Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-41.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.410
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hysmérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., à l'enseigne "Pharmacie Y...", domiciliée route Hubert Delisle, CD 3- Mont Vert les hauts, 97410 Saint-Pierre,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 23 juillet 1981 par Mme Y..., en qualité d'employée de pharmacie ;
qu'ayant été licenciée le 15 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... irrecevable en son action, pour n'avoir pas dénoncé, dans le délai légal, le reçu pour solde de tout compte signé le 14 novembre 1997 ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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