Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2024
N° 2024/1304
N° RG 24/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTDX
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Août 2024 à 10h52.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 06 Mars 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en visio conférence,
assisté de Me Héloise GOUDON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [X] [S], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [V] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024 à 16h15,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pendant 03 ans pris le 29 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 21 août 2024 à 09h27
Vu l'ordonnance du 25 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Août 2024 à 10h17 par Monsieur [P] [M] ;
Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'ai mon beau frère en Allemagne, je veux le rejoindre et récupérer mon passeport. En France je travaillais sur les marchés.
Me Héloise GOUDON est entendu en sa plaidoirie : Je soulève le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure. L'intéressé a eu une traduction faite par téléphone. L'interprète ici présente a besoin de voir la bouche de l'intéressé car il faut comprendre l'accent et faire l'interprètation de la langue arabe. Aussi, il peut arriver qu'il y ait une coupure de son. Il faut que ce recours à l'interprètariat par téléphone se fasse qu'en cas de nécessité absolue. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD. L'intéréssé doit se faire soigner (problèmes psychiatriques) et il pourra se faire soigner en Algérie.
Monsieur [V] [K] est entendu en ses observations : Je demande le rejet du moyen de nullité et la confirmation de l'ordonnance du JLD. Le moyen concernant l'état de santé n'a pas été soulevé en 1ère instance mais le retenu est suivi par l'unité médicale du centre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Comme l'a indiqué lors de sa plaidoirie, le conseil du retenu, l'absence d'interprète lors du recueil d'informations ne peut faire grief.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits ont été notifiés à M. [M], à sa sortie de détention, le 21 août 2024 à 9h27 et 9h32 avec l'assistance téléphonique de M. [R] [L], interprète en langue arabe. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En effet, les droits ont été notifiés à Monsieur M. [M] sans délai et il a été en mesure de les exercer, contestant notamment la décision de prolongation de sa rétention.
Il convient de relever qu'il n'est pas exigé, pour cette notification, que le traducteur soit inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel ou qu'il ait prêté serment.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le fond, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, ayant relevé que le maintien en rétention est nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence étant rendue impossible par l'absence de possession par l'intéressé de tout document de voyage ou d'identité .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [M]
né le 06 Mars 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Héloise GOUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [M]
né le 06 Mars 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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