Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01853

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01853

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DY N° de MINUTE : 24/02563 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Monsieur [S] [Z], audiencier DEFENDEUR Association [14] [Adresse 1] [Localité 6] En présence de la S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Maître [L] [Adresse 4] [Localité 7] et la S.E.L.A.R.L [15] prise en la personne de Maître [E] [Adresse 3] [Localité 5] administrateurs judiciaires et de la SELARL [12] prise en la personne de Maître [I] [Adresse 2] [Localité 7] et Maître [M] [T] [B] [Adresse 9] [Localité 7] mandataires judiciaires Représentés par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C711 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Novembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DY Jugement du 18 DECEMBRE 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Nicolas MONTADIER FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 13 mars 2024, reçue le 18 mars, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’association pour l’accès de tous aux soins ([11]) de régler la somme de 37614 euros au titre des cotisations pour le mois de janvier 2024 (35823 euros auxquels s’ajoutent 1791 euros de majorations). Par lettre recommandée du 11 avril 2024, reçue le 18 avril, l’URSSAF a mis en demeure l’APATS de régler la somme de 24574 euros pour les mois de janvier (1031 euros) et février 2024 (23543 euros). A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte n° 0102111848 le 12 juillet 2024, pour un montant total de 60397 euros, signifiée une première fois le 24 juillet 2024, puis resignifiée le 7 août. Par lettre recommandée déposée le 7 août 2024, l’APATS a, par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1867. Par lettre recommandée du 13 mars 2024, reçue le 18 mars, l’URSSAF a mis en demeure l’APATS de régler la somme de 31832 euros au titre des cotisations pour le mois de janvier 2024 (30317 euros auxquels s’ajoutent 1515 euros de majorations). Par lettre recommandée du 9 avril 2024, reçue le 15 avril, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’APATS de régler la somme de 70339 euros au titre des cotisations pour les mois d’octobre 2023 (31059 euros) et février 2024 (39280 euros). A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte n° 0102111703 le 12 juillet 2024, pour un montant total de 100656 euros, signifiée une première fois le 24 juillet 2024, puis resignifiée le 7 août. Par lettre recommandée déposée le 7 août 2024, l’APATS a, par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1853. A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Elle précise que les significations faites le 24 juillet 2024 désignaient le tribunal judiciaire de Bobigny pour recevoir les oppositions mais que les nouvelles significations intervenues le 7 août mentionnaient bien le tribunal judiciaire de Paris. L’APATS est représentée par, d’une part, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [10], prise en la personne de Maître [L] et la SELARL [15], prise en la personne de Maître [E], es qualités de co-administrateurs judiciaires de l’association, d’autre part, la SELARL [12], prise en la personne de Maître [I] et Maître [T] [B], es qualités de co-mandataires judiciaires, désignés par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 mars 2024. Les administrateurs et mandataires judiciaires sont représentés par leur avoca qui s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/1853 et 24/1857 ont été ouvertes sur opposition de l’APATS à deux contraintes émises par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à la même date et portant sur des cotisations relatives notamment au mois de janvier 2024. En application des dispositions précitées et en l’état du lien qui relie les deux procédures, il convient d’ordonner la jonction de ces instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 24/1853. Sur l’exception d’incompétence En application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié [...]” En l’espèce, l’adresse de l’association enregistrée au répertoire SIRENE est située à [Localité 13]. En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° 24/1853 et 24/1867 sous le n° 24/1853 ; Constate l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ; Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz