Cour de cassation, 13 octobre 1987. 85-16.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.062
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 85-16.062 formé par :
1°/ Monsieur Jean A..., gérant de société,
2°/ Monsieur Didier, Serge A...,
demeurant tous deux ... (Charente-maritime),
CONTRE :
1°/ la CAISSE GENERALE ACCIDENTS (C.G.A.), dont le siège social est ... (Loire-atlantique),
2°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (F.G.A.), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3°/ Mademoiselle Sylvie Z..., demeurant impasse du Dauphiné à Puilboreau (Charente-maritime),
4°/ Monsieur Georges Z..., demeurant impasse du Dauphiné à Puilboreau (Charente-maritime), décédé en cours d'instance le 4 mai 1983 ; 5°/ Madame Suzanne X... veuve Z..., demeurant impasse du Dauphiné à Puilboreau (Charente-maritime), prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille Sylvie Z... placée sous tutelle par décision du juge des tutelles de La Rochelle en date du 31 janvier 1984,
6°/ Monsieur Georges Z..., demeurant ... à Villeneuve-les-Salines (Charente-maritime),
7°/ Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant ... à La Jarne, La Jarrie (Charente-maritime),
8°/ Monsieur Patrick Z..., demeurant ... (Charente-maritime),
9°/ la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de la Charente-maritime, dont le siège est ... (Charente-maritime),
Et sur le pourvoi n° 85-16.070 formé par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME dont le siège est ... (Charente-maritime),
CONTRE :
1°/ la CAISSE GENERALE ACCIDENTS (C.G.A.),
2°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (F.G.A.),
3°/ Monsieur Jean A...,
4°/ Monsieur Didier, Serge A...,
5°/ Mademoiselle Sylvie Z...,
6°/ Monsieur Georges Z..., décédé en cours d'instance le 4 mai 1983,
7°/ Madame Suzanne Y... veuve de Monsieur Georges Z..., es qualités d'administratrice légale de sa fille ; 8°/ Monsieur Georges Z...,
9°/ Monsieur Patrick Z...,
10°/ Monsieur Jean-Pierre Z...,
ces quatre derniers étant pris en leur qualité d'intervenants aux lieu et place de M. Georges ROCHARD décédé, Mme veuve Z... étant également intimée personnellement,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la Cour d'appel de Poitiers (3ème chambre, 1ère section).
Les consorts A..., demandeurs au pourvoi n° 85-16.062, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La C.P.A.M. de la Charente-maritime, demanderesse au pourvoi n° 85-16.070, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Viennois, Conseiller, M. Charbonnier, Avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-maritime, de Me Célice, avocat de la Caisse Générale Accidents, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 85-16.062 et n° 85-16.070 dirigés le premier par les consorts A... et le second par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Charente-Maritime contre l'arrêt n° 503 du 5 juin 1985 de la Cour d'appel de Poitiers ; Donne défaut contre le Fonds de Garantie Automobile, Melle Sylvie Z..., Mme Z... née Y... ainsi que MM. Georges, Jean-Pierre et Patrick Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi n° 85-16.062 et le moyen unique du pourvoi n° 85-16.070, pris en ses quatre branches également :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean A... était propriétaire d'un véhicule Renault du type R 17 ; qu'ayant acheté un véhicule du type Renault 30 il a assuré ce véhicule mais conservé l'ancien qui ne circulait plus et qu'il n'a donc pas fait immédiatement assurer ; que le 22 décembre 1977 son fils Didier âgé de 18 ans a obtenu le permis de conduire ; que, le même jour, M. Jean A... a souscrit auprès de son agent d'assurances une proposition d'assurance concernant la R 17 qu'il remettait en circulation ; que dans cette proposition il disait être le "conducteur habituel" du véhicule ; qu'il a cependant souscrit, en outre, à la clause facultative de "rachat de la franchise jeune conducteur occasionnel" ; que la prime qu'il a payée comportait les réductions afférentes à la circonstance qu'il n'avait pas eu d'accident antérieurement mais était majorée en raison du "rachat" de cette franchise ; Attendu que le 2 avril 1978, le jeune Didier A... provoquait au volant de la R 17 un accident au cours duquel fût grièvement blessée la passagère du véhicule ; que la compagnie d'assurances, après avoir versé à son père, s'agissant d'une assurance "tous risques", la somme représentative de la perte du véhicule, s'est ravisée ; que refusant de payer les indemnités dues à la victime, elle a assigné M. Jean A... en restitution de la somme qu'il avait reçue ; qu'elle a soutenu en effet que la police était nulle pour fausse déclaration intentionnelle quant à l'identité du conducteur habituel ; que la Cour d'appel a, par arrêt infirmatif, donné satisfaction à la compagnie d'assurances ; Attendu qu'aucun des moyens des deux pourvois ne peut être accueilli en aucune de leurs branches ; Attendu que s'agissant en effet du pourvoi n° 85-16.062 la Cour d'appel a, en premier lieu, examiné les allégations de Jean et Didier A... aux termes desquelles l'aveu extrajudiciaire qu'invoquait contre eux la compagnie d'assurances leur aurait été extorqué par celle-ci ; qu'en second lieu, dès l'instant que les dispositions relatives au rachat de la franchise, souscrite par M. Jean A... ne concernaient que le conducteur occasionnel du véhicule elle a répondu au moyen qui en était tiré en estimant que son fils le conduisait d'une façon trop fréquente pour avoir cette qualité ; qu'en troisième lieu, peu importe qu'elle ait dit que ce dernier conduisait également un véhicule 4 CV, dès l'instant qu'il lui a reconnu cette qualité en ce qui concerne la R 17 ; qu'en quatrième lieu, elle a souverainement estimé, en fonction des preuves produites, que la compagnie d'assurances avait établi que la déclaration effectuée par M. Jean A... relativement à l'identité du conducteur habituel et qui avait diminué l'opinion que l'assureur s'était faite du risque, avait été intentionnelle ;
Attendu, s'agissant du pourvoi n° 85-16.070 qu'examinant les éléments de preuve fournis de part et d'autre la Cour d'appel s'est déclarée convaincue par ceux que produisait la compagnie d'assurances à qui incombait la charge de la preuve qu'elle n'a donc en aucune manière inversée ; qu'ensuite n'en ayant pas méconnu l'existence et en ayant apprécié la valeur elle n'avait pas à discuter dans le détail les attestations fournies par les consorts A... ; que dès l'instant qu'elle a estimé que M. Jean A... avait, en fonction de la fréquence selon laquelle son fils conduisait le véhicule R 17, effectué volontairement une fausse déclaration intentionnelle, peu importe qu'elle ait ou non employé à son sujet le vocable de "conducteur habituel" ; qu'enfin aucun grief ne peut être tiré d'une méconnaissance de la portée de la clause de rachat de la franchise jeune conducteur "occasionnel" non plus que de l'existence d'assurances concernant d'autres véhicules pouvant être utilisés par Didier A... dans l'appréciation de la mauvaise foi, au demeurant souveraine, puisque les juges ont estimé que le véhicule était dès l'origine destiné à être conduit principalement par le jeune Didier A... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n° 85-16.062 et n° 85-16.070.
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