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Cour d'appel, 12 avril 2018. 17/15172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/15172

Date de décision :

12 avril 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 AVRIL 2018 (n° 237/18 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15172 Décision déférée à la cour : jugement du 04 juillet 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG n° 16/00728 APPELANT Monsieur [P] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Togo) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Charles Mbongue Mbappe, avocat au barreau de Paris, toque : D2063 INTIMÉE Sa Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 662 042 449 00014 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte de la Venne-Borredon de la Selarl Douchet de Lavenne Associés, avocat au barreau de Paris, toque : J131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2017 ; Vu les conclusions récapitulatives de M. [K], en date du 26 février 2018, tendant, notamment, à voir infirmer le jugement du 4 juillet 2017 du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la signification du 26 septembre 2013 de l'ordonnance d'injonction de payer, celle tendant à voir juger caduque l'ordonnance du 27 août 2013 du président du tribunal d'instance du Raincy, celles tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2016 sur ses comptes bancaires, tendant à voir condamner la banque à lui payer les 78 euros de frais bancaires de saisie, à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et, statuant à nouveau, dire nulles la signification du 26 septembre 2013 de la requête et l'ordonnance d'injonction de payer et celle du 15 avril 2014 de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, en conséquence, dire caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 27 août 2013 du président du tribunal d'instance du Raincy, annuler la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2016 à la Banque postale, ordonner sa mainlevée, condamner la société BNP à lui rembourser la somme de 78 euros au titre des frais induits par la saisie du 2 juin 2016 à la Banque postale, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 500 euros exposée à ce titre en première instance ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de la société BNP, en date du 10 novembre 2017, tendant à voir confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau le 4 juillet 2017, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées. SUR CE : Par ordonnance en date du 27 août 2013, le président du tribunal d'instance du Raincy a condamné M.[K] à payer à la société BNP la somme de 2 265,27 euros, outre les intérêts. L'ordonnance lui était signifiée le 26 septembre 2013 et était revêtue de la formule exécutoire le 04 mars 2014. Cette ordonnance a été signifiée en la forme à M. [K] le 15 avril 2014. Le 02 juin 2016,un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à l'encontre de M. [K], à la demande de la société BNP, auprès de la Banque postale en vertu de l'ordonnance d' injonction de payer pour un montant de 4 156,65 euros ; ce procès-verbal a été dénoncé le 09 juin 2016. Le 30 juin 2016, M. [K] a assigné la société BNP devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau. Par jugement du 4 juillet 2017, le juge de l'exécution a, notamment, rejeté la demande de nullité la signification du 26 septembre 2013 de l'ordonnance d'injonction de payer, celle tendant à voir juger caduque l'ordonnance du 27 août 2013 du président du tribunal d'instance du Raincy, celles tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2016 sur ses comptes bancaires, condamner la banque à lui payer les 78 euros de frais bancaires de saisie et a condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a principalement retenu que M. [K] n'avait pas contesté la validité de la signification du 26 septembre 2013 et que celle du 15 avril 2014 était régulière de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas non avenue et que la saisie-attribution était donc régulière. À l'appui de son appel, M. [K] soutient, en substance, qu'il avait également contesté la signification du 20 septembre 2013, effectuée « en l'étude » de l'huissier de justice à son ancienne adresse de [Localité 4], [Adresse 3], alors qu'il avait informé la banque de son changement d'adresse et que cette irrégularité lui a causé un grief. Cependant, il résulte des mentions de l'acte produit aux débats, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier de justice y a relaté, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et qu'il a constaté, en l'espèce, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ainsi que sur la porte 50 et que son domicile était certifié par un voisin. Ces éléments établissent à suffisance la régularité de la signification, peu important à cet égard que M. [K] ait informé la banque, régulièrement ou non au vu de leurs relations contractuelles, de son changement de domicile. Il convient donc débouter M. [K] de sa demande de nullité de la signification du 20 septembre 2013. Les critiques formées à l'encontre de la signification du 15 avril 2014 étant identiques, il convient de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles': L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes ; LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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