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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 juin 2022. 20LY02870

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

20LY02870

Date de décision :

2 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du maire de la commune de Vaulx-en-Velin interdisant le stationnement de tous types de véhicules en face des portails du n° 13 et du n° 17 de l'allée du Cardon, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 2 décembre 2019. Par un jugement n° 2000237 du 6 août 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 M. B, représenté par Me Chesney, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive ; - l'interdiction de stationnement en face des portails du n° 13 et du n° 17 de l'allée du Cardon n'est pas motivée par l'existence d'un risque avéré pour la sécurité de la circulation publique mais est destiné à faciliter les manœuvres d'une riveraine de la voie privée du lotissement à sa propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022 et un mémoire rectificatif enregistré le 12 avril 2022, non communiqué, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification juridique des faits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Chesney, assisté de Mme A, élève avocate, pour M. B et celles de Me Louis pour la commune de Vaulx-en-Velin. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 octobre 2019, le maire de Vaulx-en-Velin a interdit le stationnement de tous types de véhicules en face des portails du n° 13 et du n° 17 de l'allée du Cardon, devant les maisons situées au n° 4 et au n° 8 de l'allée, implantées sur les parcelles cadastrées section AS n° 363 et n° 367. M. B, qui demeure au n° 8 de cette allée et dont le recours gracieux formé contre cet arrêté, qui ne lui fait grief qu'en tant qu'il lui interdit de stationner son véhicule en face du portail du n° 17, est resté sans réponse, relève appel du jugement du 6 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2019 et du rejet implicite de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris, en tant qu'il interdit le stationnement en face du portail du n° 17 de l'allée du Cardon, en exécution du jugement n° 1607389 du 5 décembre 2018, dont la date de lecture a été modifiée par une ordonnance du 8 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif de Lyon a enjoint au maire de Vaulx-en-Velin de procéder, par voie règlementaire, à la suppression et à l'interdiction de l'emplacement de stationnement situé en face du portail du n° 17 de l'allée, dont la place attribuée à M. B, afin de préserver les droits d'accès d'une riveraine de la voie à sa propriété. Par suite, le maire de Vaulx-en-Velin a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, interdire le stationnement des véhicules en face du portail du n° 17 de l'allée du Cardon. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre par la commune de Vaux-en-Velin. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaux-en-Velin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la commune de Vaulx-en-Velin. Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022. Le rapporteur, C. DLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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