Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-84.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.405
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Christian,
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1992, qui les a condamnés le premier, pour abus de confiance et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, le second pour complicité d'abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a retenu à l'encontre de chacun des prévenus l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation propre à Christian C... et pris de la violation des articles 64 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Van Z... coupable des délits d'abus de confiance et d'escroquerie et l'a en conséquence condamné à des peines d'emprisonnement ainsi qu'à payer diverses indemnités aux victimes ;
"aux motifs que Christian B...
Z... exploitait à Caen un important cabinet d'assurance depuis une vingtaine d'années ; que son activité se fondait sur les qualités d'agent général de plusieurs sociétés et sur celles plus restreintes de courtier ; que, dans le cadre de ses traités d'agent général, il avait pris l'engagement de transmettre à celles-ci le montant des encaissements, déduction faite des commissions ; qu'il payait également à ses assurés des indemnités afférantes à des sinistres peu importants, dont il se créditait en produisant une quittance ; que le 15 décembre 1989, plainte était déposée contre lui par l'un de ses mandants, le groupement français d'assurance (GFA) pour des détournements commis tant à son détriment qu'à celui de ses assurés ; que, d'ailleurs, dès le 9 octobre 1989, les AGF dont il était l'agent général avaient obtenu sa démission pour des anomalies similaires ; que l'enquête et l'information démontraient que le préjudice des sociétés, pour le compte desquelles il intervenait, s'élevait à 2 676 812,30 francs au titre des primes indûment retenues ; que ses comptes professionnels avaient été crédités globalement d'une somme de 94 430,36 francs pour lui permettre de payer des sinistres, somme qu'il avait irrégulièrement conservée ; qu'au surplus, il s'était approprié des sommes, dont il avait été crédité pour effectuer le paiement des honoraires d'experts mandatés par les compagnies, pour le compte desquelles il intervenait ; qu'au surplus et dans le cadre de la gestion des sinistres, il avait fait parfois signer, à certains assurés, des quittances sinistres, dont le montant ne correspondait pas à l'indemnisation réelle adressée ensuite aux compagnies, ce afin d'en obtenir le crédit ; qu'il est
établi également qu'il avait mis au profit de Melle A..., salariée licenciée de son cabinet, un chèque sans provision de 20 871,01 francs en paiement des indemnités qui lui étaient dues ; que Van Z... n'a jamais contesté sa culpabilité, mais tenté de la justifier par les difficultés de son cabinet, dont les frais généraux, trop importants, l'avait amené à essayer, par des expédients divers, de combler un déficit, auquel il ne pouvait faire face ; qu'il convient de le retenir dans les liens des préventions" ;
"alors que faute pour l'arrêt d'avoir recherché, comme l'y invitaient les conclusions pourtant circonstanciées de Van Z..., si les difficultés que l'agent d'assurance avait rencontrées dans le cadre de la gestion de son cabinet n'étaient pas de nature à justifier des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation propre à Claude X..., et pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a en conséquence condamné à des peines d'emprisonnement ainsi qu'à des amendes ;
"aux motifs qu'il connaissait parfaitement les difficultés financières dans lesquelles se trouvait son patron, lequel souhaitait constamment prolonger le délai à l'issue duquel il devait adresser les primes encaissées aux sociétés dont il était le représentant, et que, pour ce faire, il attendait les doubles d'avis de mise en demeure ; que les pièces comptables étaient mises à la signature de Van Z..., qui ne les signait pas toujours rapidement, et qu'il arrivait que l'assuré reçoive une mise en demeure alors qu'il avait payé ; que, ce cas, l'on régularisait au plus vite ; que X... a également reconnu avoir adressé, aux assurés, des lettres dans lesquelles il indiquait que l'envoi de mise en demeure était une "erreur de la compagnie", qu'il convenait de la considérer comme nulle et non avenue, et qu'il signait ces lettres en son nom ou en qualité de responsable de la comptabilité ; que X... ne peux donc valablement soutenir qu'il ignorait les agissements de Van Z... ; qu'il est constamment admis qu'il avait fréquemment adressé ces lettres, lorsque les assurés risquaient de se plaindre ; que, par leur forme même, elle favorisa un détournement de fonds au préjudice de l'ensemble des compagnies ; que leur envoi était nécessairement concomitant à l'infraction principale ; qu'au surplus, l'intention frauduleuse est largement démontrée par l'attitude de X..., qui pratiquait de la sorte depuis longtemps, et qui, travaillant dans une entreprise d'importance moyenne où les rapports professionnels étaient faciles et la hiérarchie courte, ne devait pas seulement se borner à attirer l'attention de Van Z... sur le problème financier, mais également, le cas échéant, reprendre sa liberté et cesser d'être le complice ;
"alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient, pour déclarer X... complice du délit de détournement de fonds, décider, sans plus s'en expliquer, que l'envoi des lettres avait été nécessairement concomitant à l'infraction principale ;
"alors que, deuxièmement, en retenant, pour le condamner X... en qualité de complice, l'envoi fréquent par ce dernier de lettres dont la forme même favorisait un détournement de fonds au préjudice de l'ensemble des compagnies, élément qui ne pouvait suffire à caractériser l'intention frauduleuse de X..., l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et d'escroquerie retenus à la charge de Christian C... ainsi que la complicité d'abus de confiance retenue à l'encontre de Claude X... ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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