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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 88-45.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.014

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacky X..., demeurant ... (Orne), 2°) M. Y..., agissant ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. Jacky X..., demeurant place de l'Europe à L'Aigle (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant ... (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de M. Y... ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jacky X..., qui exploitait une entreprise de clôtures, a été déclaré en règlement judiciaire le 21 novembre 1983 par le tribunal de commerce qui a autorisé la continuation de l'activité jusqu'à la reprise du fonds par M. Gérard X... ; que, soutenant avoir travaillé pendant cette période en qualité de secrétaire-comptable, Mme Marie-Claire X... a réclamé le paiement de salaires et congés payés ; Attendu que M. Jacky X... et le syndic du règlement judiciaire, M. Y..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 septembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, l'existence d'un contrat de travail suppose la création d'un lien de subordination juridique et la conclusion d'un accord des parties sur les modalités de tâche et de rémunération ; que ces éléments ne ressortaient pas des documents analysés par la cour d'appel de Caen qui n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, au surplus, les déclarations formelles du syndic, M. Y..., les conclusions de ce dernier et de M. Jacky X... démentaient expressément les dires de Mme Marie-Claire X... sur son embauche par l'entreprise ; que Mme X... n'a pas, en ce qui la concerne, contredit les dénégations de M. Y... et de M. Jacky X... sur l'admission de la prétendue secrétaire-comptable ; que la cour d'appel de Caen n'a pas tiré les conséquences logiques des documents soumis à son examen et qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a violé également l'article 1315 du Code civil, et que l'activité de Mme Marie-Claire X... retenue par la cour d'appel s'exerçait, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, au seul profit de son mari, M. Gérard X..., qui n'avait nulle qualité pour engager sa femme à titre de salariée de l'entreprise ; que l'intervention de Marie-Claire X... s'est produite en dehors de tout accord de M. Y... et de M. Jacky X... ; que la cour d'appel de Caen n'a pas justifié, à cet égard encore, sa décision vis-à-vis des mêmes articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; qu'elle n'a pas satisfait dans le même temps aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur des éléments de preuve contradictoirement discutés devant eux, ont relevé qu'il était établi qu'à la demande du collaborateur du syndic, Mme Marie-Claire X... avait assumé, pendant la période litigieuse, le secrétariat et la comptabilité de l'entreprise ; qu'ils ont pu, dès lors, décider qu'elle avait travaillé dans un lien de subordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et M. Y... ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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