Texte intégral
DU : 06 Novembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/00417 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC63
__________________
Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024
à : Me Wadier
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Martine ALARY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Maître [E] [K] Notaire prise en qualité de représentante légale de LA SELAS [7] (RCS D’AMIENS D [N° SIREN/SIRET 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Maître Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 8 octobre 2024 délivrées par Monsieur [X] [L] à Maître [E] [K], Notaire prise en qualité de représentante légale de la SELAS [7], au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner, la communication par Maître [E] [K], notaire à [Localité 6] (80), es qualité de représentant légal de la société d’exercice libéral par action simplifiée [7] NOTAIRE sous astreinte de 100 euros/jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, des pièces suivantes :La copie de la requête déposée par Maître [E] [K], notaire à [Localité 6] (80), es qualité de représentant légal de la société d'exercice libéral par action simplifiée [7] NOTAIRE et des pièces visées ayant conduit à l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 déclarant vacante la succession de feue [F] [R],La copie de Pacte de notoriété relatif à la succession de feue [F] [R] veuve [L],Les actes de renonciations des ayants-droits,La liste des coordonnées de l’ensemble de tout ayant-droit connu, dont notamment les descendants des héritiers renonçant. CONDAMNER Maitre [E] [K], notaire à [Localité 6] (80), es qualité de représentant légal de la société d’exercice libéral par action simplifiée [7] NOTAIRE, à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi quant entiers dépens
L’affaire a été entendue à l’audience 23 octobre 2024.
Monsieur [X] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Maître [E] [K], notaire, es qualité de représentant légal de la société d'exercice libéral par action simplifiée [7] NOTAIRE, a comparu par son conseil commun. Elle a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [X] [L] de sa demande tendant à obtenir la communication de l’identité complète et les adresses des héritiers de feue Madame [F] [R], ainsi que de sa demande tendant à obtenir la communication des pièces visées à la requête déposée par le notaire ayant conduit à l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 29 janvier 2024 ayant déclaré vacante la succession de feue Madame [F] [R] ;
Statuer ce que de droit quant à la demande de Monsieur [X] [L] concernant l’acte de notoriété de feue [F] [R] et de la requête déposée ayant conduit à l’ordonnance du 29 janvier 2024 ayant déclaré vacante la succession de la défunte ;Débouter Monsieur [X] [L] de sa demande d’astreinte ;Débouter Monsieur [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces et sur l’astreinte :
L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il est désormais bien admis que le juge des référés peut ordonner la production forcée de pièces détenues par l’autre partie sur le fondement de ce texte.
Pour s’opposer aux demandes tendant à obtenir la communication de l’identité complète et les adresses des héritiers de feue Madame [F] [R], ainsi que la communication des pièces visées à la requête déposée par le notaire ayant conduit à l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 29 janvier 2024 ayant déclaré vacante la succession de Madame [R] et à la demande d’astreinte, Maître [K] soutient en premier lieu que les notaires sont soumis au secret professionnel et qu’en application de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, ils ne peuvent « sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts ». En second lieu, elle rappelle que les notaires ne peuvent être contraints de communiquer à un tiers que les actes qu’ils ont effectivement établis, à l’exclusion de toute autre information.
Au cas précis, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] dispose d’un intérêt à défendre ses droits dans la succession de son père prédécédé à sa seconde épouse, feue [F] [R], de sorte qu’il est intéressé à la communication sollicitée au sens du texte susvisé, d’autant qu’il fait valoir un risque de péremption d’instance dans une affaire enrôlée sous le numéro RG 21/03013.
Par ailleurs, s’il est constant qu’il ne peut être imposé à Maître [K] que la communication des actes établis par elle, elle peut parfaitement se voir imposer la communication des pièces lui ayant permis de les établir.
Dès lors, il y a lieu de faire injonction à Maître [K] de communiquer :
La copie de la requête déposée par Maître [E] [K], notaire à [Localité 6] (80), es qualité de représentant légal de la société d'exercice libéral par action simplifiée [7] NOTAIRE et des pièces visées ayant conduit à l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 déclarant vacante la succession de feue [F] [R] ;La copie de l’acte de notoriété relatif à la succession de feue [F] [R] veuve [L] ;Les actes de renonciations des ayants-droits ;
Le mécanisme de l’astreinte est inutile s’agissant d’une injonction judiciaire adressée à un auxiliaire de Justice, officier ministériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
De manière exceptionnelle, la nature du litige commande de laisser ses propres dépens à chacune des parties et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Maître [E] [K], notaire à [Localité 6] (80), es qualité de représentant légal de la société d’exercice libéral par action simplifiée [7] NOTAIRE de communiquer des pièces suivantes :
La copie de la requête déposée par Maître [E] [K], notaire à [Localité 6] (80), es qualité de représentant légal de la société d'exercice libéral par action simplifiée [7] NOTAIRE et des pièces visées ayant conduit à l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 déclarant vacante la succession de feue [F] [R] ;La copie de l’acte de notoriété relatif à la succession de feue [F] [R] veuve [L] ;
Les actes de renonciations des ayants-droits ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment