Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 1998. 96PA00643
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA00643
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 mars et 13 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. SENAUD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94000296 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1994 par lequel le procureur général près la cour d'appel de Papeete lui a retiré l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F en réparation des préjudices professionnels et moraux subis du fait de cette décision et 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. SENAUD,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que, par la présente requête, M. SENAUD, commissaire divisionnaire, demande l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1994 par lequel le procureur général près la cour d'appel de Papeete lui a retiré l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire et de réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du code de procédure pénale : "Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans le délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande." ; et qu'aux termes de l'article 16-2 du même code : "Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du greffe de la Cour de cassation ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur, en organisant une procédure de recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'habilitation de la qualité d'officier de police judiciaire, a entendu confier au juge judiciaire une compétence exclusive pour connaître tant des demandes d'annulation de ces décisions que des actions en responsabilité fondées sur l'illégalité desdites décisions ;
Considérant qu'il en résulte que M. SENAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1994 et de réparation des préjudices subis du fait de cette décision, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. SENAUD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. SENAUD est rejetée.
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