Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Orléans, 04 décembre 2024. 2400567

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2400567

Date de décision :

4 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'était pas le conducteur de son véhicule lors de l'infraction du 21 août 2023 ; - il n'a pas reçu de courrier concernant l'infraction du 10 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre le retrait de points relatif à l'infraction commise le 10 juin 2021 sont tardives ; - le moyen soulevé contre le retrait de points relatif à l'infraction du 21 août 2023 est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 10 juin 2021 : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au requérant, qu'une décision référencée 48N a été notifiée à l'intéressé en courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 487 1554 5 au 5 rue Pierre et Marie Curie à Blois suite à l'infraction commise le 10 juin 2021 par l'intéressé. Le ministre produit la copie de l'accusé de réception postal du pli contenant la décision en cause qui mentionne que le pli a été présenté et délivré le 12 mars 2022 à l'adresse précitée. Par suite, le ministre établit que la décision relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 10 juin 2021 a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 12 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 10 juin 2021 enregistrées le 10 février 2024 au greffe du tribunal, sont tardives et, dès lors, irrecevables. Sur la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 21 août 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ()". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Par suite, le contrevenant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'était par le véritable conducteur du véhicule. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le ministre, que l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction en cause du 21 août 2023, constatée par un procès-verbal électronique, a fait l'objet d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 19 novembre 2023. Le requérant se borne à faire valoir qu'il n'était pas le véritable conducteur. Cet élément est sans incidence sur la légalité du retrait de points dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir formé de requête en exonération. Le moyen du requérant est donc inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique