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Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/03911

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03911

Date de décision :

16 mai 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE [Localité 1] Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 16 Mai 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03911 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 10-00492MN APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 1] - REGION PARISIENNE dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [V] [O] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SAS J L INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 1] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ***** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Seine et Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, d'un jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société JL International ; LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société JL International, l'URSSAF de Seine et Marne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société les sommes versées au titre du financement des contrats de retraite complémentaire à cotisations définies et des contrats de prévoyance dont bénéficient ses mandataires sociaux ; qu'il en est résulté un redressement de 19.123 € pour les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, outre les majorations de retard ; que la société a été mise en demeure, les 7 mai et 15 octobre 2010, d'acquitter ce supplément de cotisations ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a annulé le redressement relatif aux points 5 et 6 de la lettre d'observations portant sur les contrats de retraite et de prévoyance et condamné l'URSSAF de Seine et Marne à payer la somme de 1.200 € à la société JL International en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à infirmer le jugement, confirmer la décision rendue le 8 juin 2011par la commission de recours amiable et condamner la société JL International à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir que les sommes litigieuses ne sont pas exonérées de cotisations dès lors que les contrats de retraite complémentaire et de prévoyance au titre desquels elles ont été versées ne revêtent pas un caractère collectif au sens des articles L 242-1, alinéas 7 et 8, et D 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime en effet que les mandataires sociaux ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie objective de salariés et que les contrats souscrits en leur faveur ne respectent donc pas la condition relative au caractère collectif. Elle fait remarquer que les contrats souscrits ne visent pas la catégorie cadre au sens de la convention AGIRC mais les seuls dirigeants de la société JL International qui sont tous deux mandataires sociaux et ne sont pas salariés. Selon elle, les mandataires sociaux ne peuvent être rattachés qu'à la catégorie des cadres relevant de la Convention AGIRC dont l'article 4 dispose que le régime est obligatoirement applicable aux personnes exerçant des fonctions de direction lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Elle ajoute que la circulaire du 30 janvier 2009 dont se prévaut la société JL International n'autorise pas l'exonération des cotisations en ce cas. Enfin, elle précise que le redressement est fondé sur le fait que les mandataires sociaux n'appartiennent pas à la catégorie des 'cadres dirigeants'. La société JL International fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué en ce qu'il annule le redressement du chef des contributions employeur finançant les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire et condamne l'URSSAF à lui rembourser la somme de 10.132 € s'agissant du régime de retraite et celle de 8.991 € concernant le régime de prévoyance. Elle demande en outre la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a mis en place, à effet du 1er janvier 2008, des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies en faveur de la catégorie de personnel des 'cadres dirigeants' à laquelle se rattachent les deux mandataires sociaux de la société. Elle considère que les contributions destinées au financement de ces contrats sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale car elles bénéficient à une catégorie objective de salarié au sens des articles L 241-1, alinéa 6, et D 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu'aucun texte n'interdit l'accès des mandataires sociaux aux dispositifs de protection sociale d'entreprise et que leur bénéfice n'est pas réservé aux personnes relevant du régime d'assurance chômage et du droit du travail, comme le prétend à tort l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2009. Elle invoque la doctrine de la Direction de la sécurité sociale qui prévoit, dans sa circulaire du 30 janvier 2009, que le mandataire social, relevant du régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire si les garanties sont ouvertes à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective à laquelle appartient le mandataire. Elle ajoute que, selon la circulaire précitée, le fait que seul un mandataire social appartienne à cette catégorie objective n'en remet pas en cause le caractère collectif. Elle en déduit qu'aucun cumul d'un contrat de travail avec le mandat social n'est exigé et que le collège défini par l'entreprise pour bénéficier du dispositif de prévoyance ou de retraite peut ne comprendre, en pratique, qu'une seule personne pouvant être le mandataire social non salarié. Elle fait observer aussi que la circulaire du 30 janvier 2009 reconnaît expressément que les cadres dirigeants visés à l'article L 3111-2 du code du travail constituent en soi une catégorie objective de salariés. Elle indique également que l'administration fiscale rattache les mandataires sociaux à cette catégorie de salariés et qu'il doit en aller de même en matière de sécurité sociale. En revanche, elle conteste l'interprétation de l'URSSAF selon laquelle les mandataires sociaux ne pourraient être rattachés qu'à la catégorie des 'cadres au sens de l'article 4 de la convention AGIRC'. Enfin, elle se prévaut des dispositions de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale interdisant le redressement lorsque le cotisant a appliqué l'interprétation admise par une circulaire administrative régulièrement publiée. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en application de l'article L 242-1, alinéas 6 à 8, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du présent code ; Considérant que, selon l'article D 242-1-II, dans sa rédaction alors en vigueur, cette exonération n'est accordée qu'en faveur des opérations organisées par des contrats souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; Considérant qu'il en résulte que seules les contributions versées en exécution de contrats ouverts au profit d'une catégorie de personnel habituellement reconnue par les textes ou les usages échappent aux cotisations ; Considérant que si le régime complémentaire de protection sociale ne peut être ouvert aux seuls mandataires sociaux qui ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie objective de salariés, il est en revanche permis de rattacher à une catégorie de salariés bénéficiaires d'un tel régime les mandataires affiliés à la sécurité sociale, en vertu de l'article L 311-3, 23° du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 20 novembre 2009 que la société JL International a souscrit un contrat de retraite complémentaire à cotisations définies non légalement obligatoire et des contrats de prévoyance complémentaire au bénéfice du collège 'cadres dirigeants' auquel elle a rattaché ses deux mandataires sociaux ; Considérant que les cadres dirigeants, définis à l'article L 3111-2 du code du travail constituent une catégorie objective de salariés au sens des articles L 242-1 et D 242-1 précités ; Considérant qu'aucun texte n'obligeait la société à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large des cadres relevant de la convention AGIRC afin d'y rattacher ses mandataires sociaux ; que, notamment, l'article 4 de cette convention, qui étend le régime de retraite obligatoire aux personnes exerçant des fonctions de direction lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale, n'implique pas que le système de garanties complémentaires ne puisse être étendu aux mandataires sociaux que s'il est ouvert à l'ensemble des cadres couverts par la convention AGIRC ; Considérant qu'au contraire, la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 invoquée par le cotisant précise expressément que constituent des catégories objectives de personnel les cadres dirigeants visés à l'article L 3111-2 du code du travail ; Considérant que la société JL International était fondée à opposer à l'URSSAF cette circulaire qui prescrit qu'aucun redressement ne peut être opéré au titre de la période antérieure à la date de sa publication si les modalités appliquées par l'entreprise y sont conformes ; que l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation selon l'interprétation admise par une circulaire publiée conformément à la loi du 17 juillet 1978, l'URSSAF ne peut procéder à aucun redressement de cotisations pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; Considérant ensuite que la circonstance qu'en pratique, seuls les mandataires sociaux appartiennent à cette catégorie ne remet pas en cause le caractère collectif du système de garanties ; qu'en effet, l'exonération prévue par l'article L 242-1, alinéa 6, n'est pas limitée aux contributions versées au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites ; Considérant que, de même, il importe peu que les personnes concernées ne bénéficient pas de l'assurance chômage et ne soient pas liées à l'entreprise par un contrat de travail ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire ; Que leur jugement sera confirmé ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS, - Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement entrepris ; y ajoutant : - Dit que l'URSSAF devra restituer les cotisations versées au titre des redressements de cotisations annulés soit la somme de 10.132 € pour le régime de retraite et celle de 8.991 € pour le régime de prévoyance ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; - Dispense l'URSSAF du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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