Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.531
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atelier de Réalisations Mécaniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Atelier de Réalisations Mécaniques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé à compter du 27 novembre 1989 par la société Atelier de réalisations mécaniques (ARM), en qualité de directeur commercial du quart Sud-Est de la France pour la vente des produits fabriqués par la société ;
que n'ayant pas perçu l'intégralité de ses salaires, il a constaté la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un solde de salaires, des congés payés, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des salaires de novembre, décembre 1989 et janvier 1990, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen en premier lieu, que le salaire n'étant dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... avait effectivement prospecté et fait une étude de marché sans préciser le contenu de cette prospection et sans vérifier le contenu de travail correspondant à l'activité prévue par la lettre d'engagement et qu'ainsi elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, en second lieu, que faute de constater précisément la réalité d'un travail accompli par M. X... après le 9 janvier 1990, date à laquelle la société lui a demandé de démissionner, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de considérer que le contrat s'était poursuivi jusqu'au 30 janvier 1990 au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve dont elle était saisie, a estimé que M. X... avait travaillé jusqu'au 30 janvier 1990 ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre du préavis, des congés payés s'y rapportant et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la rupture pouvant intervenir à tout moment, sans préavis, et sans motif, de telle sorte qu'en refusant de vérifier la réalité de la période d'essai invoquée par la société, la cour d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, l'arrêt a relevé qu'aucune période d'essai n'était prévue par le contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la société n'avait jamais payé la somme de 7 000 francs à laquelle l'ordonnance de référé du 19 février 1990 l'avait condamnée sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que la société avait versé entre les mains du conseil de M. X... la somme de 1 000 francs le 7 mars 1990 et 10 000 francs le 6 juin 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la décision du Bureau de conciliation du 19 avril 1990 qui a assorti la condamnation d'une astreinte mais qui n'avait pas l'autorité de la chose jugée a été infirmée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 14 mars 1991, de telle sorte qu'en liquidant l'astreinte supprimée par le juge qui l'avait prononcée, la cour d'appel a violé les articles R. 516 et R. 516-19 du Code du travail et les articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu, d'abord que, l'arrêt attaqué a mis à néant le jugement ayant infirmé l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu qu'ensuite, l'ordonnance de non-conciliation a assorti d'une astreinte la condamnation au paiement d'une somme totale de 22 000 francs qui n'était pas payée en sa totalité à la date de l'arrêt qui a liquidé l'astreinte ;
que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis ;
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... la somme de 22 000 francs correspondant à un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 1989 et de janvier 1990 ;
Attendu cependant qu'il n'était pas contesté par les parties que l'employeur avait effectué non seulement un versement de 10 000 francs en cours de procédure le 6 juin 1990, mais également d'autres versements d'un montant de 11 000 francs, soit 10 000 francs le 3 janvier 1990 et 1 000 francs le 7 mars 1990 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 22 000 francs le montant du rappel de salaire auquel il a condamné la société à payer à M. X..., l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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