Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-81.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.375
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 janvier 1991, qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jeanne B... coupable du délit de non-assistance en péril et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que "Evelyne C..., qui a entendu les propos de Jeanne B... à l'interphone, alors que X... appuyait sur le bouton, ne fait état que d'une réponse très brève, voire fort sèche "On vous a déjà dit que c'était médical, allez à l'hôpital", à l'exclusion de toute allusion à un entretien téléphonique avec un médecin ; que les conclusions de l'expert Z..., qui soulignent la gravité de la crise présentée par Nicole X..., le lien de causalité entre celle-ci et le décès, et la possibilité d'intervenir aussitôt sur place pour éviter ce dernier, ne sont pas contestées par Jeanne A... ou par son employeur ; que la prévenue ne peut soutenir avoir ignoré la réalité du péril éminent et réel encouru par la victime ; qu'elle a en effet reconnu à deux reprises, devant le magistrat instructeur (côte D 42) et lors des débats de première instance, avoir été avisée par son interlocuteur que "c'était urgent, qu'elle perdait le souffle" ; qu'elle avait d'autant plus conscience de la gravité de la situation qu'elle s'est même enquis de savoir si Joseph X... disposait d'un véhicule, et sur sa réponse affirmative lui a dit de "partir tout de suite" (côte D 42) ; que ces éléments permettent de considérer que le comportement de Jeanne B... qui, en l'absence de toute circonstance indépendante de sa volonté, a refusé d'ouvrir la porte de la Polyclinique et d'y admettre la victime, est constitutif du délit visé à la prévention" ;
"alors que, d'une part, le délit de non-assistance d'une personne en péril ne peut être constitué que si l'abstention de porter secours revêt un caractère olontaire ; que l'abstention n'est donc punissable que si le prévenu était conscient du danger et de la nécessité d'une intervention ; que l'appréciation du caractère conscient ou non doit se faire in concreto ; qu'en l'espèce, Mme B..., garde-malade de nuit, qui n'avait aucune compétence médicale pour apprécier la gravité d'une crise d'asthme, et ce, d'autant plus qu'elle n'a été en relation avec M. X... que par l'intermédiaire d'un interphone, n'a pu avoir conscience de la gravité de la situation ; qu'en se bornant à déduire le caractère volontaire de l'abstention du seul fait que Mme Martin se soit enquis de savoir si M. X... disposait d'un véhicule, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, Mme B... soulignait, dans ses conclusions d'appel, que le "règlement de la polyclinique prévoit que la garde de nuit doit prévenir l'interne qui descend, ouvre la porte et accueille l'urgence" ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'il ne rentrait pas dans les fonctions dans les pouvoirs de la garde de nuit d'ouvrir la porte des urgences ou de procéder à l'admission de malade ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de Mme B..., la cour d'appel a énoncé qu'(elle) avait refusé d'ouvrir la porte de la polyclinique et d'y admettre la victime ; qu'elle a ainsi totalement passé outre ce chef péremptoire de conclusions, violant à nouveau les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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