Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.149

Date de décision :

21 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Antoine Y..., demeurant ..., à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Jean Marco, dont le siège social est ..., à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieux, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 13 janvier 1975, par la société Marco, en qualité de chef d'atelier menuisier ; que, victime d'un accident du travail le 9 janvier 1985, il a été en arrêt de travail jusqu'au 2 mai 1986 ; que le médecin du travail, après déclaré le salarié apte, à l'exception de travail en hauteur et de port de charges lourdes, le 21 novembre 1986, l'a déclaré inapte définitif au poste de menuisier ; qu'ayant été convoqué à un entretien fixé le 25 novembre 1986, le salarié a été licencié 19 décembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société a induit le médecin du travail en erreur, en lui dissimulant la fonction réelle du salarié qui était celle de chef d'atelier et non pas celle de menuisier, prise en considération par le médecin du travail pour donner son avis ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié accomplissait toutes les tâches qu'implique le poste de menuisier ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'avis du médecin du travail s'imposant à l'employeur, la société ne pouvait que constater la rupture du contrat de travail du salarié comme conséquence de son inaptitude définitive à son emploi ; que les conclusions du médecin du travail ne formulaient aucune indication sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des autres tâches existant dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de solliciter les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, sans énoncer aucun motif, a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur le non respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 122-325 alinéa 2 du Code du travail, de faire connaître par écrit, au salarié, les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts et à l'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-21 | Jurisprudence Berlioz