Cour de cassation, 07 février 1995. 92-18.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.217
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Lance, demeurant à Loison-sur-Créquoise (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la Prospérité fermière, Coopérative laitière d'Artois et des Flandres, dont le siège est ... (Pas-de- Calais), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'après rupture d'un contrat de production organisée de veaux de boucherie conclu par M. Y..., éleveur, et par la coopérative La Prospérité fermière et comportant des obligations réciproques de fourniture de biens et de services, la coopérative a assigné M. Y... en paiement du prix de quatre "mamettes" qu'elle prétendait lui avoir vendues ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas émis de protestation lorsqu'il a reçu la facture, qu'il n'a pas réagi à la réception d'une mise demeure, qu'il s'est abstenu de comparaître en première instance et qu'il n'a pas rapporté la preuve de son allégation formulée en cause d'appel et selon laquelle il aurait été convenu que les mamettes, mises à sa disposition pour l'élevage des veaux qui lui avaient été confiés par la coopérative, seraient reprises par celle- ci en fin de contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M.
Lance contestait avoir acheté le matériel, objet de la facture litigieuse et alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne La Prospérité fermière, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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