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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-43.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.338

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Restaufrance, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée par la société Restaufrance en qualité de secrétaire de direction le 14 octobre 1991, a été licenciée le 16 mars 1992 ; Attendu que la salariée reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Restaufrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1074

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