Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 269
N° RG 20/02355
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDHM
[P]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [D] [P]
née le 27 Juillet 1958 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [N], de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 décembre 2017, la société [6] a déclaré à la CPAM de la Vendée un accident survenu le 18 décembre 2017 à 10h51 à sa salariée, Mme [D] [T] épouse [P], employée en qualité de formatrice, dans les termes suivants : 'Madame [P] était à son bureau en entretien avec une personne en accompagnement d'après son agenda. Elle était assise ou debout - 'Agression verbale' - '.
Un certificat médical initial a été établi le 18 décembre 2017 par le Dr [H] mentionnant 'agression verbale au téléphone dans un contexte de conflit au travail responsable d'un malaise (état de sidération) puis crise d'angoisse'.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM de la Vendée a notifié, le 12 mars 2018, à Mme [P] sa décision de refus de prise en charge en considérant qu'aucun fait soudain et brutal entraînant une lésion de l'organisme n'était caractérisé pas plus que l'apparition brusque au temps et lieu du travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise soudain.
Le 27 avril 2018, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable qui a, le 10 juillet 2018, confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Vendée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur- Yon d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a débouté Mme [P] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions reçues par RPVA le 17 février 2023 pour Mme [P] (conclusions n°2) et le 13 février 2023 pour la CPAM de la Vendée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que les faits du 18 décembre 2017 doivent être qualifiés d'accident du travail,
- condamner la CPAM de la Vendée aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une somme similaire pour les frais exposés en cause d'appel,
- débouter la CPAM de la Vendée de ses demandes.
Elle explique qu'elle a eu, le 18 décembre 2017, un échange téléphonique avec une des gérantes de l'entreprise et que cet échange a entraîné un choc psychologique la blessant durablement puisqu'à la suite de cet événement, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude intervenu le 25 juin 2020. Elle affirme qu'avant l'appel téléphonique, elle n'était pas en arrêt de travail, ne prenait pas de médicament, ne voyait pas de psychiatre et travaillait normalement. Elle fait valoir que l'existence de l'appel téléphonique n'est pas contestée et que l'existence du choc psychologique est établie par l'attestation de Mme [I], qui était présente à ce moment, ajoutant qu'une de ses collègues est ensuite intervenue pour la ramener à son domicile. Elle indique que son mari a également signalé son état à la société [6] dès le 18 décembre 2017 à 16h51. Elle rappelle que son médecin du travail a constaté les lésions psychologiques, ces dernières étant survenues au temps et au lieu du travail et étant rattachables à l'entretien téléphonique. Elle fait observer que la CPAM n'invoque aucune cause étrangère.
La CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [P] de son appel.
Elle soutient que la conversation téléphonique du 18 décembre 2017 ne peut être considérée comme un événement brutal pouvant être à l'origine d'un choc psychologique. Elle fait valoir que Mme [B] a eu un langage courtois et a usé d'un ton calme de sorte que cet entretien téléphonique ne présentait pas un caractère anormal ou brutal pouvant être à l'origine d'une altération brutale des facultés mentales de Mme [P]. Elle considère que le mal-être de la salariée s'inscrit bien au contraire dans la continuité et la durée. Elle déclare que Mme [P] avait rappelé à son employeur dans un courrier du 2 décembre 2017 qu'elle avait souffert d'un burn-out de février 2010 à février 2011 en lien avec son activité professionnelle. Elle indique que Mme [P] rencontrait des difficultés dans ses relations professionnelles depuis plusieurs années et que sa relation conflictuelle avec la direction s'était aggravée quelques jours avant la conversation téléphonique ayant amené le médecin du travail à orienter Mme [P], le 4 décembre 2017, vers un psychologue. Elle affirme que pour qu'il y ait un accident du travail, il faut que la preuve d'un fait soudain et brutal soit rapportée et qu'il ne suffit pas de prétendre avoir mal vécu une conversation téléphonique.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence de lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié n'a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité ou un fait générateur particulier. C'est la présomption d'imputabilité qui cède devant la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail, rapportée par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale. (Civ. 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n°15-29.411).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 18 décembre 2017, un échange téléphonique a eu lieu à 10h50 entre Mme [P] et Mme [E] [B], co-gérante de la société [6] et que si Mme [O] [I] n'a pas entendu les propos tenus par Mme [B], elle était néanmoins présente aux côtés de Mme [P].
C'est dans ces conditions que Mme [I] a pu attester, le jour même, avoir 'assisté à une conversation téléphonique musclée et visiblement violente à la suite de laquelle Madame [P] a fait un malaise. Elle était 'KO debout', avec des palpitations et une perte de moyens momentanée mais bien réelle. Avec courage, de l'air, de l'eau et un peu de temps, elle a repris la fin de mon bilan, dans un état préoccupant. Cette épisode reste toutefois bien troublant, je vois bien que la situation qui l'a préoccupe suite à ce coup de téléphone est difficile et atteint le seuil du supportable. Je fais ce témoignage de moi-même, impressionnée par l'état de stress et de malaise de Madame [P]'.
Mme [I] a réitéré et complété son témoignage le 6 mai 2020 en précisant que 'quand elle a eu fini Madame [P] a fait un malaise qui m'a obligée à l'asseoir, à la maintenir pour qu'elle ne glisse pas. Elle était comme KO, j'ai ouvert les fenêtres pour lui apporter de l'air puis quand elle a été plus ferme dans son assise, j'ai prévenu sa collègue puis ai apporté un verre d'eau que j'ai eu du mal à lui faire boire. Elle avait du mal à respirer et se touchait le coeur. J'ai eu peur mais au bout d'un quart d'heure environ, elle s'est reprise et a malgré tout fini mon bilan.'
A 12h10, le 18 décembre 2017, Mme [X] [J], collègue de travail de Mme [P], a adressé un mail à Mme [B] en lui indiquant notamment 'Pour information, pendant mon bilan, [D] a fait un malaise, elle ne se sent pas bien du tout, je vais donc la reconduire chez elle sur ce temps de dej.'
A 16h51, le 18 décembre 2017, M. [G] [P], époux de Mme [P], a envoyé un mail à la société [6] en exposant : ' A la fin de votre échange ou le ton était dure [D] à fait un malaise. Elle s'est interrompue et a repris avec beaucoup de difficultés la matinée. C'est sa collègue qui vient de la ramener à la maison dans cet état et on va voir ce soir le médecin. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle n'est plus en état de supporter cette situation et votre échange l'a bouleversée.'
Le Dr [H] a enfin établi un certificat médical initial, le 18 décembre 2017, en évoquant un 'malaise (état de sidération)' et une 'crise d'angoisse', prescrivant à Mme [P] un arrêt de travail initial jusqu'au 12 janvier 2018.
L'ensemble de ces éléments corrobore parfaitement les déclarations de Mme [P] faites à l'agent enquêteur de la CPAM auquel elle a indiqué 'la conversation a peut-être duré 5 minutes, je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'à l'issue je suis prostrée, je tremble, j'ai des palpitations. Il me faut quelques minutes pour me remettre. La personne qui est en face de moi se rend compte de mon état. Elle me proposera spontanément de rédiger un témoignage de ce qu'elle a ressenti. Je vous en remets une copie. Je poursuis tant bien que mal l'entretien puis j'enchaîne avec le rendez-vous suivant. Physiquement je suis présente mais ma tête n'y est plus. Je tiens comme je peux à 12h00. Ma collègue voit mon état et me ramène à mon domicile à la pause déjeuner. Je craque complètement. Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. J'obtiens un rendez-vous chez mon médecin traitant l'après-midi même. Le Dr [H] me met immédiatement en arrêt de travail avec traitement médicamenteux à l'appui. Ce traitement est toujours en cours, de même qu'un suivi chez la psychologue du travail.'
La preuve d'un malaise survenu chez Mme [P] à la suite de la conversation téléphonique du 18 décembre 2017 avec Mme [B] est donc établie. Ce malaise est intervenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique, contrairement à ce que prétend la CPAM de la Vendée.
Il importe en effet peu à ce stade que la conversation téléphonique ait ou non été violente, brutale ou anormale dès lors qu'il y a bien eu un fait, le coup de téléphone, qui a occasionné une lésion survenue brutalement à savoir le malaise. La circonstance que les relations entre Mme [P] et son employeur étaient difficiles depuis longtemps n'est en outre pas de nature à remettre en cause l'existence du fait accidentel survenu le 18 décembre 2017.
Dans la mesure où la CPAM de la Vendée ne démontre ni même n'allègue l'existence d'une cause étrangère, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'accident survenu le 18 décembre 2017 à Mme [P] doit être pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Vendée qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que Mme [P] est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident survenu le 18 décembre 2017 à Mme [D] [T] épouse [P] doit être pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoie Mme [D] [T] épouse [P] devant l'organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,
Déboute Mme [D] [T] épouse [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment