Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE : 23/417
N° RG 22/03931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOEF
Jugement (N° 20/06620) rendu le 08 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Compagnie Monceau Générale Assurances prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant substitué par Me Raducanou, avocat au barreau de Tours
INTIMÉ
Maître [K] [N], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de :
- La société Leon Lolo, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 810 064 733, ayant son siège social [Adresse 5], suivant un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 9 mars 2021
- La société Daltone, SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 810 064 261, ayant son siège social [Adresse 5] suivant un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 16 avril 2021
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, ayant :
reçu Me [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire des sociétés Léon Lolo et Daltone, en son intervention volontaire,
dit que la compagnie Monceau générale assurances doit prendre en charge le sinistre incendie survenu le 22 novembre 2018 au préjudice de ses assurées, la SAS Léon Lolo et la SCI Daltone,
débouté la compagnie Monceau générale assurances de ses demandes reconventionnelles au titre de la répétition de l'indu et de l'indemnisation de son préjudice moral,
avant dire droit, ordonné :
* une expertise de l'immeuble situé au [Adresse 6], appartenant à la SCI Daltone, confiée à M. [P] [L]
* une expertise comptable de la SAS Léon Lolo confiée à Mme [E] [F]
condamné la compagnie Monceau générale assurances à verser à Me [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Léon Lolo une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
condamné la compagnie Monceau générale assurances à verser à Me [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Daltone une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une provision de 5 000 euros à valoir sur l'établissement des diagnostics amiante et construction,
condamné la compagnie Monceau générale assurances aux dépens,
condamné la compagnie Monceau générale assurances à verser à Me [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Daltone et de la SAS Léon Lolo la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 8 000 euros,
débouté les parties de leurs autres demandes,
Vu la déclaration du 9 août 2022, par laquelle la compagnie Monceau a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, par lesquelles la compagnie Monceau, appelante, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- la déclarer bien fondé en son appel,
- débouter Me [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Léon Lolo et Daltone, de son appel incident ;
- débouter Me [N], les sociétés Léon Lolo et Daltone de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, mal fondées ;
à titre reconventionnel, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Me [K] [N], les sociétés Léon Lolo et Daltone à lui payer les sommes suivantes :
- 11 051,64 euros au titre de la restitution de l'indu ;
- 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral
à titre subsidiaire :
- débouter Me [K] [N], les sociétés Léon Lolo et Daltone de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment au titre de leurs demandes d'expertise judiciaires et de provisions ;
- mettre l'expertise, le cas échéant, aux frais avancés du demandeur, tant pour l'avance a titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents ;
- limiter, le cas échéant, les condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions que celles ordonnées en première instance
- ordonner la constitution d'une garantie sur la totalité des condamnations provisionnelles, lesquelles devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et ce, dans l'attente d'une décision définitive rendue dans cette affaire ;
en tout état de cause :
- débouter les Sociétés Léon Lolo et Daltone de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- condamner in solidum, ou 1'une à défaut de l'autre, les sociétés Léon Lolo et Daltone au paiement de la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Arnaud Vercaigne.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Monceau fait valoir que :
- les demandes sont irrecevables en application de l'article L. 122-2 alinéa 2 du code des assurances, dont les dispositions d'ordre public font obstacle à une action judiciaire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la remise de l'état des pertes par l'assuré ; ce délai ayant débuté le 6 novembre 2020, il n'était pas expiré au jour de l'assignation ; l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une telle fin de non-recevoir repose sur une analyse erronée de ces dispositions ;
- les demandes ne sont pas fondées, alors que l'assureur peut refuser sa garantie aux motifs (i) d'une absence d'aléa ; (ii) d'une exclusion légale et conventionnelle de garantie résultant du caractère intentionnel du sinistre imputable à l'assuré et (iii) d'une déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences du sinistre ;
- ses assurés étant privés de tout droit à indemnisation, elle dispose d'un recours à leur encontre pour solliciter le remboursement des sommes d'ores et déjà versées en application du contrat, dont le caractère indu est ainsi établi ;
- subsidiairement, les montants de condamnations provisionnels sont excessifs en considération des éléments insuffisants et erronés qu'ont fournis les assurés, notamment au regard des stipulations contractuelles encadrant l'indemnisation garantie.
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2023, par lesquelles Me [N], ès qualités, demande à la cour de :
- débouter la compagnie Monceau de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- le déclarer recevable, ès-qualités, en son appel incident ;
=> infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu'il a limité :
- la condamnation de la compagnie Monceau à lui verser en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Léon Lolo la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à la somme de 50 000 euros ;
- la condamnation de la compagnie Monceau à lui verser en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Daltone la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à la somme de 50 000 euros,
- la condamnation de la compagnie Monceau à lui verser en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Léon Lolo et de la SCI Daltone au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4000 euros ;
statuant à nouveau de ces chefs et confirmant le jugement du 8 juillet 2022 pour le surplus,
- condamner la compagnie Monceau à lui verser en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Léon Lolo et SCI Daltone les sommes suivantes, et ce à titre provisionnel :
* 336 000 euros pour la SAS Léon Lolo ;
* 400 000 euros pour la SCI Daltone.
- condamner la compagnie Monceau à lui verser en qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS Léon Lolo et SCI Daltone :
* la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
- condamner la compagnie Monceau aux entiers frais et dépens, à l'ensemble des frais d'expertise en cours et à venir.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 122-2 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce : à cet égard, il se réfère à la motivation de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge de la mise en état. Il estime que l'expertise amiable a débuté en novembre 2018, au cours duquel un premier chiffrage sera effectué, de sorte qu'un délai de plus de deux ans et demi s'est écoulé à la date de l'action engagée par les assurées aux fins d'indemnisation. Il indique en outre que les éléments permettant de chiffrer les préjudices ont été adressés à l'expert mandaté par l'assureur, sans que ce dernier ait invoqué l'absence de communication d'un état de pertes ; en réalité, alors qu'un tel état des pertes a été établi en novembre 2018 par l'expert d'assurance, les opérations d'expertise ont été ultérieurement interrompues par l'assureur lui-même, qui n'a jamais répondu aux sollicitations de ses assurés et a invoqué l'existence d'une fraude à l'assurance.
le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur n'est pas fondé, alors que la preuve d'une fraude n'est pas rapportée : (i) d'une part, les deux enquêtes successives ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République ; (ii) d'autre part, aucun faisceau d'indices n'établit que M. [Z], dirigeant des deux sociétés assurées, soit l'auteur de l'incendie, alors que l'absence d'effraction n'est pas prouvée par la compagnie Monceau et que la mise en vente de son fonds de commerce ne suffit pas à démontrer une fraude à l'assurance ; l'exclusion de garantie n'a pas vocation à s'appliquer, en l'absence de preuve du caractère intentionnel de l'incendie en l'imputant à M. [Z] ou à sa compagne. A l'inverse, M. [Z] n'a aucun mobile pour commettre un tel incendie, dès lors qu'il a au contraire investi du temps et des fonds pour acquérir des compétences professionnelles et faire fructifier son entreprise au sein de l'immeuble sinistré et qu'il est désormais dans une situation financière catastrophique en raison des conséquences de cet incendie.
L'immeuble ayant été intégralement détruit, l'indemnisation provisionnelle des assurés doit être majorée par la cour par rapport à l'estimation faite par les premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 122-2 du code des assurances :
La cour observe que :
les parties n'ont pas contesté la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir, bien que l'assignation soit en l'espèce antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du nouvel article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : alors que le juge de la mise en état a d'ailleurs relevé une telle circonstance dans son ordonnance du 14 janvier 2021, cette ordonnance est définitive.
le juge de la mise en état n'a toutefois pas statué sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif de son ordonnance, alors qu'aucune demande visant à réparer une telle omission n'a été formulée en première instance ou devant la cour ;
alors que cette fin de non-recevoir a été à nouveau présentée devant le tribunal judiciaire, le jugement critiqué n'a pas davantage statué sur cette demande dans son dispositif, se limitant à indiquer dans sa motivation que cette fin de non-recevoir tirée de l'article L. 122-2 du code des assurances a d'ores et déjà été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 14 janvier 2021 de sorte qu' « il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ». A nouveau, aucune demande visant à réparer une telle omission n'a été présentée devant la cour.
la cour n'est pas formellement saisie de la recevabilité d'une telle fin de non-recevoir : en effet, le dispositif des dernières conclusions de Me [N] ne comporte aucune demande de ce chef : il se limite en réalité à prétendre que les conditions de « l'exception issue de l'article L. 122-2 » précité ne sont pas remplies, indiquant incidemment dans le corps de ses conclusions (page 31) que la chose jugée par le juge de la mise en état s'impose comme ayant « purgé » la question de cette « fin de non-recevoir ».
la cour n'a pas davantage vocation à soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge de la mise en état en application de l'article 125 du code de procédure civile, dès lors que le dispositif de cette ordonnance ne comporte d'une part aucun rejet de cette fin de non-recevoir, et que l'article 775 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable à l'espèce, disposait que ces ordonnances n'ont au principal pas autorité de chose jugée à l'exception des seules exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance.
Dans ces conditions, il appartient à la cour de procéder à l'examen au fond des conditions d'application de l'article L. 122-2 du code des assurances.
Sur ce,
L'article L. 122-2 alinéa 2 du code des assurances dispose que « si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement ».
La finalité de ces dispositions est de lutter contre un prolongement excessif de la phase de l'expertise amiable, alors que leur caractère d'ordre public vise à invalider les stipulations contractuelles ayant vocation à imposer à l'assuré des délais d'expertise plus longs.
La référence par l'assureur à la date de remise de l'état des pertes est par conséquent inopérante, alors qu'il résulte exclusivement tant de la lettre que de l'esprit de ce texte que l'expertise amiable est obligatoire pour l'assuré et que sa mise en 'uvre s'oppose à l'introduction d'une action en justice par ce dernier tant qu'un délai de six mois ne s'est pas écoulé depuis qu'elle a été initiée.
Il est en l'espèce admis que l'expertise elle-même a débuté en novembre 2018. La question du point de départ du délai est par conséquent indifférente et seule la durée de l'expertise doit être examinée : à cet égard, alors que l'assignation a été délivrée le 23 août 2019 devant le tribunal de grande instance, l'action engagée à l'encontre de la compagnie Monceau a par conséquent été introduite postérieurement à l'expiration du délai maximum de six mois au cours duquel la mesure d'expertise amiable interdit à l'assuré d'agir en justice.
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la compagnie Monceau.
Sur le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur :
Alors qu'elle n'invoque initialement qu'une déchéance de garantie dans le paragraphe 2.2. de ses conclusions, la compagnie Monceau soutient en définitive qu'elle est fondée à refuser d'indemniser le sinistre au titre de :
un défaut d'aléa :
une exclusion de garantie ;
une déchéance de garantie.
=> sur le défaut d'aléa :
Il résulte de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre ses effets, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. Le contrat d'assurance s'analyse comme un tel contrat aléatoire.
En application de l'article L. 121-15 du code des assurances, l'existence de l'aléa exigé pour la validité du contrat d'assurance s'apprécie au moment de la rencontre des volontés des parties.
L'assureur, qui se prévaut du défaut d'aléa d'un risque déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat, peut se borner à refuser la prise en charge de celui-ci, sans réclamer l'annulation de la police dans son entier.
Pour autant, le moyen tiré de l'absence d'aléa pour s'opposer au règlement du sinistre est en l'espèce inopérant : en effet, l'absence d'aléa ainsi invoqué de façon autonome par la compagnie Monceau concerne en réalité des circonstances postérieures à la formation du contrat et constituées par la commission intentionnelle de l'incendie.
=> sur l'exclusion de garantie :
Si, conformément à l'article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient d'abord à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c'est à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusions de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l'espèce, les parties ne discutent pas la réunion des conditions de garantie, mais s'opposent sur une exclusion de garantie, que la compagnie Monceau invoque sommairement sur un fondement tant légal que contractuel.
** Sur l'exclusion légale de garantie au titre d'une faute intentionnelle :
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
La faute intentionnelle visée par son alinéa 2 se définit comme la violation délibérée de ses obligations par l'assuré attestant de sa volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Elle implique non seulement que l'action ou l'omission à l'origine du dommage soit volontaire, mais également que le dommage lui-même soit intentionnellement provoqué par l'assuré.
Pour invoquer cette exclusion légale de garantie, il incombe par conséquent à l'assureur de démontrer :
en premier lieu, l'existence d'une faute commise par son assuré, dont ce dernier avait à la fois connaissance et conscience.
en second lieu, la volonté consciente de l'assuré de provoquer la destruction par incendie de son immeuble d'habitation, telle qu'elle est effectivement advenue.
Sur ce,
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
la circonstance que l'incendie ait été provoqué volontairement n'est pas discutée, notamment en considération des constatations effectuées par le propre expert mandaté par l'assureur ;
le classement sans suite des enquêtes successives ne permet de tirer aucune conclusion sur l'imputabilité ou non de l'incendie à M. [Z] ou à sa compagne ;
les allégations de la compagnie Monceau ne reposent sur aucun élément objectif :
(i) d'une part, la démonstration d'une faute intentionnelle imputable aux assurés repose en l'espèce essentiellement sur une prétendue absence d'effraction constatée dans les locaux incendiés, alors que les seules clés de l'immeuble étaient détenues par M. [Z] et sa compagne : pour autant, cette absence d'effraction n'est pas certaine, alors que les circonstances restent en réalité indéterminées au regard du caractère limité des seules constatations effectuées après l'incendie. Sur ce point, les premiers juges ont valablement relevé qu'à défaut de toute investigation sur les ouvrants de la façade avant, une telle absence d'effraction sur l'immeuble sinistré n'est pas établie avec certitude par l'assureur, alors qu'une telle preuve lui incombe.
(ii) d'autre part, aucun faisceau d'indices n'est rapporté par l'assureur pour établir la fraude qu'elle allègue : ainsi, la circonstance que le fonds de commerce était en vente depuis plusieurs mois et que M. [Z] en avait limité l'exploitation pour s'investir dans un nouveau projet professionnel n'est pas de nature à établir sa participation matérielle ou intellectuelle à l'incendie ayant totalement détruit l'immeuble. La référence par M. [Z] à une cause électrique devant les services de gendarmerie, alors que l'origine criminelle était pourtant établie par les rapports d'expertise, ne permet pas davantage de caractériser son implication dans l'incendie.
(iii) enfin, les carences reprochées aux services d'enquête n'ont pas vocation à être invoquées à l'encontre des assurés, alors qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve positive que ses assurés ont commis intentionnellement l'incendie.
Au surplus, la compagnie Monceau admet elle-même le caractère hypothétique d'une telle implication intentionnelle des assurées dans le sinistre, lorsqu'elle conclut qu'« il apparaît donc, compte-tenu des développements supra, que les requérants sont, selon toute vraisemblance, à l'origine de l'incendie (volontaire, donc) du bien litigieux ».
La compagnie Monceau échoue ainsi à prouver que les assurées ont recherché intentionnellement le dommage, tel qu'il s'est produit.
** sur l'exclusion conventionnelle de garantie :
L'article 5 des conditions générales 0-85-67 du 1er janvier 2013 du contrat multirisque professionnel, souscrit respectivement par la SCI Daltone et par la société Léon Lolo, stipulent qu'au titre des « exclusions communes à toutes les garanties », sont exclues : « 7- les dommages :
consécutifs à un crime, un délit ou une infraction que l'assuré a commis volontairement
causés ou provoqués intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité ».
A titre liminaire, il s'observe que tant l'opposabilité que la validité de cette clause d'exclusion de garantie ne sont pas discutées par les parties.
A défaut d'avoir démontré que l'incendie a été causé volontairement par les assurées, la compagnie Monceau ne peut valablement refuser de prendre en charge le sinistre sur la base d'une telle exclusion de garantie, qu'elle soit légale ou conventionnelle.
=> Sur la déchéance du droit à indemnisation :
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant l'assuré de la prise en charge par l'assureur des conséquences dommageables du sinistre, en considération de son inexécution d'une obligation contractuelle postérieure à ce sinistre.
En l'espèce, l'article 6.11.2 des mêmes conditions générales stipulent, au titre d'un article relatif à la « vie du contrat » que « si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».
Tant l'opposabilité que la validité de cette clause de déchéance ne sont pas discutés par les parties.
A l'appui d'une telle déchéance, la compagnie Monceau se réfère (page 29 de ses conclusions) d'une part au faisceau de présomption évoqué précédemment, d'autre part aux déclarations recueillies et enfin aux constatations effectuées par les experts.
Ce faisant, l'assureur confond en premier lieu la mauvaise foi qu'elle invoque au titre d'une fraude liée à la commission intentionnelle du sinistre par l'assuré, qui est nécessairement antérieure à ce sinistre, avec un manquement à la bonne foi par son assuré postérieur à ce sinistre qui peut seul être sanctionné au titre d'une déchéance de garantie.
En second lieu, se limitant à une affirmation très générale, la compagnie Monceau n'offre pas de démontrer en quoi les déclarations des assurés sur la nature, les causes, les circonstances, ou les conséquences du sinistre notamment au titre de leur déclaration de sinistre ou de leurs relations avec l'expert mandaté au cours de l'instruction de ce sinistre, s'analysent comme mensongères dans leurs relations contractuelles.
L'assureur est ainsi défaillant à établir que les conditions de la clause de déchéance de garantie sont réunies.
En définitive, aucun des moyens invoqués par la compagnie Monceau ne justifie le refus de prise en charge du sinistre subi tant par le propriétaire que par le locataire de l'immeuble sinistré.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'assureur devait garantir ce sinistre subi par ses deux assurées, et en ce qu'il en a déduit que la compagnie Monceau doit être déboutée de ses demandes au titre d'une restitution d'indu ou au titre d'un préjudice moral.
Sur les condamnations provisionnelles de l'assureur :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
en dépit de l'invitation par les premiers juges à fournir les pièces et explications nécessaires pour étayer leur demande d'indemnisation provisionnelle, les assurées forment appel incident sur le montant de chacune des provisions fixées par le tribunal judiciaire sans produire d'éléments complémentaires ;
les contestations opposées par l'assureur au versement des provisions ont d'ores et déjà été prises en compte par les premiers juges, qui ont valablement analysé le caractère probant des seules pièces produites par les assurées au soutien de leurs demandes provisionnelles et les critères d'indemnisation fixés par les conditions générales du contrat ;
alors que le principe même d'une indemnisation est établi, le montant respectif des condamnations provisionnelles prononcées par les premiers juges est enfin approuvé par la cour : ce montant correspond en effet à l'indemnisation intégrale des seuls préjudices actuellement démontrés avec certitude, étant observé que l'objet des expertises par ailleurs ordonnées vise précisément à compléter les données actuellement insuffisantes pour accorder des provisions supérieures à celle ainsi fixées.
Les condamnations provisionnelles prononcées par le jugement critiqué sont par conséquent confirmées.
Sur les expertises :
La compagnie Monceau ne s'oppose aux expertises qu'en considération de l'application de l'article L. 122-2 du code des assurances, dont l'application à l'espèce a toutefois été écartée par la cour. Les premiers juges ont en outre mis les avances sur la rémunération des experts à la charge respectives des demandeurs à la mesure d'instruction.
Alors que le principe d'une prise en charge est confirmé et que les pièces actuellement produites ne permettent pas de déterminer l'indemnisation définitive des assurées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la fois une expertise de l'immeuble sinistre et une expertise comptable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la compagnie Monceau, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Me [N], ès qualités, la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 122-2 du code des assurances ;
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Monceau générale assurances aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Monceau générale assurances à payer à Me [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Léon Lolo et de la SCI Daltone, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon