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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 88-84.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.297

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui, pour recel de vols, l'a condamné à une année d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 460 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Frédéric A... coupable du délit de recel de vol et l'a condamné en répression à un an d'emprisonnement ; "aux motifs que si Frédéric A... nie le recel, sa culpabilité est cependant établie non seulement par les déclarations de Froissard réitérées devant la Cour et selon qui A... lui avait désigné la maison de Saurel à Noyon pour qu'il la cambriole et ramène un magnétoscope, mais aussi par le témoignage de Geneviève Y... qui a rapporté aux gendarmes de la brigade de Noyon que son concubin Froissard ainsi que Henri X..., non encore en cause, étaient les auteurs du vol tandis que A... était le receleur principal et que des objets se trouvaient chez Sylvie D... ; quece témoignage qui rapporte non seulement les confidences de Froissard sur le fait que A... lui avait remis une somme d'argent pour des objets volés mais aussi les conversations que ce témoin avait involontairement entendues entre Boucaux et Froissard doit être pris en compte et corrobore sans contestation possible les déclarations du coïnculpé Froissard ; qu'en conséquence, estétablie la culpabilité de Frédéric A... ; "alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Frédéric A... en se fondant sur les seules déclarations de Froissard prévenu du délit principal de vol avec effraction et de la concubine de celui-ci sans constater l'existence d'éléments concrets caractérisant un acte de détention matérielle ; que dès lors, la cour d'appel qui a retenu la culpabilité du prévenu sans constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué exactement repris au moyen que, pour déclarer Frédéric A... coupable d'avoir à Noyon sciemment recelé des objets frauduleusement soustraits au préjudice de Pierre B... et de Bianca Z..., les juges constatent que le prévenu a, en connaissance de cause, acheté à Froissard, l'un des auteurs principaux, des objets provenant des vols spécifiés dans la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués lesquels, sous prétexte d'un défaut de constatation de détention matérielle, ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 381, 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Frédéric A... solidairement avec d'autres prévenus à verser des dommages-intérêts aux diverses parties civiles ; "aux motifs qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les actions civiles, les condamnations prononcées faisant une exacte et saine appréciation des dommages subis étant rappelé que l'article 55 du Code pénal impose aux condamnés la solidarité pour le paiement des dommages-intérêts mis à leur charge ; "alors que dans la mesure où l'arrêt ne spécifie pas quels objets volés auraient été recélés par Frédéric A... ou s'ils provenaient du vol chez M. B... ou chez Mme Z... ou des deux vols, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu solidairement tenu avec les auteurs principaux de la totalité des dommages-intérêts alloués" ; Attendu qu'il appert du jugement confirmé par l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Froissard et Boucaud coupables des vols commis les 8 et 23 mars 1985 au préjudice de Pierre C... et de Bianca Z..., et A... coupable de recel de divers objets provenant de ces vols, les juges ont condamné ces prévenus solidairement à des dommages et intérêts envers les parties civiles ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 du Code pénal ; qu'en effet le receleur qui a reçu tout ou partie des choses obtenues à l'aide de crimes ou de délits est solidairement responsable avec l'auteur principal de toutes les réparations dues aux victimes ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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