Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1989 par la Ligue de football de la Martinique en qualité de secrétaire administratif, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1999 ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 120-2, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la liberté d'expression ne peut justifier des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs tels que ceux utilisés dans les correspondances adressées à ses supérieurs hiérarchiques ; que les termes employés, ne relevant pas d'un excès de langage isolé mais d'un parti-pris systématique sont inadmissibles de la part d'un cadre, même à la lumière du contentieux qui l'opposait à ces derniers et qu'il vivait à juste titre comme une injustice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié ne faisait qu'exprimer un ressentiment légitime au regard du véritable harcèlement dont il avait été victime durant les dernières semaines de ses fonctions de la part de ses supérieurs hiérarchiques, en sorte que son comportement ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le bien-fondé du licenciement ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société La Ligue de football de Martinique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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