Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Février 2025
N° RG 24/04444 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QH3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 8],
agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse Madame [E] [N], décédée le [Date décès 5] 2023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01135 du 23/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 7] -[Localité 8]N, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Docteur [I] [X], médecin à l’Institut Paoli Calmette, [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
INSTITUT PAOLI-CALMETTES dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaires de justice en date du 9 et 11 octobre 2014, MONSIEUR [L] [N] a assigné MADAME [I] [X] et la CPAM du Vaucluse en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’appui de sa demande il a exposé que son épouse Madame [E] [N], atteinte d’une leucémie aiguë myéloblastique avait bénéficié d’une greffe de moëlle osseuse en avril 2023 à l’Institut Paoli Calmette, où elle a été suivie par le Dr [X]. Son état de santé s’était dégradé, jusqu’à son décès survenu le [Date décès 5] 2023. Il a sollicité une expertise pour évaluer la perte de chance de survie de son épouse.
A l’audience du 17 janvier 2025, MONSIEUR [L] [N] a maintenu ses demandes à l’identique.
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES a entendu intervenir volontairement.
MADAME [I] [X] et L’INSTITUT PAOLI CALMETTES ont conclu à titre liminaire à la mise hors de cause du Dr [I] [X], exerçant en qualité de salariée au sein de l’Institut au moment des faits. Ils émettent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, précisant si elle devait être ordonnée qu’elle devrait être confiée à expert en hématologie. Ils sollicitent en outre que les dépens soient à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’Institut Paoli Calmettes, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Les établissements de santé privés répondent des faits de leurs médecins salariés. Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause du DR [I] [X].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
MONSIEUR [L] [N] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de L’INSTITUT PAOLI CALMETTES;
Ordonnons la mise hors de cause du Dr [I] [X] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de MADAME [E] [N] ;
Commettons pour y procéder :
DOCTEUR [T] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Expert auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence
avec pour mission de:
* se faire communiquer le dossier médical de MADAME [E] [N] et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par l’époux de la défunte, ou tout tiers détenteur,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les complications et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués et si elles auraient pu être évitées ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
dommageable ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par MONSIEUR [L] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par MONSIEUR [L] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où MONSIEUR [L] [N] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de MONSIEUR [L] [N].
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