Cour de cassation, 08 décembre 1992. 90-21.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.015
Date de décision :
8 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ... (11e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Charles Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Madeleine Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1990) qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 2 décembre 1980, la société Mary'e Maud a cédé un fonds de commerce sis à Paris comprenant le droit au bail ; que les acquéreurs mentionnés dans cet acte étaient Mme Madeleine Y... et son beau-frère, M. Charles Y... ; que, le 12 février 1987, le droit au bail a été cédé à une société, le montant du prix de vente étant pour partie séquestré et le solde étant représenté par des billets à ordre au nom de Mme Y... ; que cette dernière s'étant opposée à partager avec son beau-frère le montant du prix d'acquisition, celui-ci l'a assignée en paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Charles Y... de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la propriété d'une chose, mobilière ou immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Charles Y... était copropriétaire du fonds de commerce acquis en commun le 3 décembre 1980 avec Mme Madeleine Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation de fait, en violation des articles 544 et 546 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les énonciations d'un acte sous seing privé qui ont un rapport direct avec la disposition de cet acte, font foi entre les parties ; que, dès lors, le fait que M. Charles Y... était, avec Mme Madeleine Y..., copropriétaire du fonds de commerce acquis le 3 décembre 1980, résultant des énonciations de cet acte sous seing privé, ne pouvait être contesté par Mme Y..., sans violer l'article 1320 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant dénié à M. Y... le droit de revendiquer le produit de la cession du droit au bail, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que les actes sous seing privé ne font foi de la réalité et de la sincérité des déclarations portées par les parties que jusqu'à preuve contraire administrée, conformément aux
articles 1341 et 1347 du Code civil ; qu'en constatant que Mme Y... justifiait, par les documents écrits soumis à son appréciation, qu'elle avait payé seule le montant du prix d'achat du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait d'apprécier les faits et les éléments de la cause et a ainsi justifié légalement sa décision ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles Y..., envers Mme Madeleine Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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