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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-14.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.896

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Madeleine Y..., demeurant à Calvi (Haute-Corse), résidence Le Colomba, 2°/ Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°/ M. Joseph X..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), boulevard du Fango, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Corse ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 1989), que M. X..., chirurgien-dentiste, fut blessé dans un accident de la circulation ; que, la responsabilité de Mme Y... ayant été retenue, celle-ci fut condamnée à indemniser la victime par décision devenue définitive du 7 novembre 1983 ; que M. X..., invoquant une aggravation de son état, assigna Mme Y..., son assureur, la Mutuelle générale française accident et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, en vue de la réparation de son nouveau préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée en son principe la demande d'indemnisation de M. X... au titre de son préjudice professionnel, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le préjudice invoqué découlait d'une incapacité d'exercer réalisée dès le mois de janvier 1983, qui avait donc nécessairement été indemnisée par l'arrêt du 7 novembre 1983 ; que, dès lors, en accordant réparation d'une prétendue aggravation de préjudice antérieure à la décision originaire de réparation, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 novembre 1983 ; Mais attendu que l'arrêt du 7 novembre 1983 n'avait indemnisé qu'une gêne professionnelle résultant d'une douleur au coude, sans avoir eu à statuer sur une diplopie entraînant pour M. X... une impossibilité d'exercice de sa profession ; que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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