Texte intégral
MINUTE N° 25/00130
ORDONNANCE DU:
26 Mars 2025
ROLE:
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIYA
[O] [U] née [D], [T] [U]
C/
S.A.S. [P] DISTRIBUTION, [F] [J], [X] [J] épouse [P], [Y] [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HARENG
Me MBARGA
Copie(s) délivrée(s)
à Me HARENG
Me MBARGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt six Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame [O] [U] née [D]
née le 18 Juillet 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [T] [U]
né le 25 Octobre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
S.A.S. [P] DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
Madame [F] [J]
née le 26 Août 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
Madame [X] [J] épouse [P]
née le 01 Février 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Y] [P]
né le 14 Juillet 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 05 Mars 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte authentique du 19 mai 2023, M. [T] [U] et Mme [O] [U] ont consenti à la société [P] Distribution un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 5] au loyer mensuel initial de 2 000 euros, hors taxes et hors charges, pour une durée de 9 années.
Madame [F] [J], M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] se sont portés cautions solidaires.
La société [P] Distribution aurait cessé de payer les loyers à date depuis le mois de mai 2024, avec une moyenne de 37 jours de retard.
Le 15 juillet 2024, M. [T] [U] et Mme [O] [U] ont fait délivrer à la société [P] Distribution un commandement de payer la somme de 2 103, 80 euros au titre des loyers et charges dus à juillet 2024 et 210,38 euros au titre de la clause pénale, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
En outre, la société [P] Distribution n’aurait jamais adressé l’attestation d’assurance couvrant le risque d’incendie et les risques locatifs, recours des voisins, dégâts des eaux, explosions de gaz et tous autres risques, conduisant à la délivrance, le même jour, d’une sommation de communiquer visant la clause résolutoire.
Enfin, la société [P] Distribution a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés d’Arras le 2 mai 2024, suite à un transfert de siège social non suivi des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce.
Leurs demandes étant restées sans effet, par acte de commissaire de justice des 23 et 25 septembre 2024, M. [T] [U] et Mme [O] [U] ont fait assigner la société [P] Distribution, Madame [F] [J], M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle les époux [P] se sont présentés sans avocat. Les intéressés prétendant s’être acquittés de leurs obligations, l’affaire été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 dans l’intérêt des droits de la défense.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 5 mars 2025.
M. [T] [U] et Mme [O] [U] demandent au juge des référés :
De se déclarer compétent ;
De débouter les défendeurs de leurs demandes ;
De constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 août 2024 ;
D’ordonner en conséquence l’expulsion de la société [P] Disribution et de tous occupants de son chef à compter du prononcé de la décision, avec au besoin l’assistance de la force publique et de tous occupants de son chef ;
Ordonner l’enlèvement des meubles et leur dépôt en un lieu approprié, aux risques et périls de la société [P] Distribution, qui disposera d’un moins pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 1 677,08 euros au titre des loyers dus jusqu’au 15 août 2024, chaque loyer ou partie de loyer impayé produisant intérêt au taux légal augmenté de 4 % ;
Les condamner solidairement à leur payer une provision de 286 euros au titre des charges ;
Les condamner solidairement à leur payer une indemnité d’occupation égale à 3 156,60 euros par mois de la date de résiliation à la date de restitution des clés, et dire que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
Condamner solidairement les défendeurs à leur payer les charges au jour de la résiliation à celui de la libération des lieux ;
Les condamner solidairement aux dépens, incluant coût de sommation, de commandement de payer, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [P] Distribution et Madame [F] [J] demandent au juge des référés :
A titre principal,
De se déclarer incompétent, en raison « de l’absence d’invocation des dispositions relatives à la compétence de la juridiction de référé d’une part », de l’existence de nombreuses contestations sérieuses d’autre part, l’engagement de caution de Mme [J] étant nul, et l’intégralité des loyers ayant été payés ;
A titre subsidiaire,
De solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, et de leur accorder un délai de 3 mois pour payer ;
En toute hypothèse,
De condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
De les condamner aux dépens ;
De les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’écarter l’exécution provisoire, compte tenu des conséquences pour le fonds de commerce exploité dans les locaux litigieux.
M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
L’absence de visa des textes fondant la compétence du juge des référés ne saurait lui ôter compétence pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises au visa des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera d’ailleurs observé que les demandeurs eux-mêmes procèdent à une confusion entre le fondement juridique des demandes et les textes donnant compétence au juge saisi pour statuer, sans d’ailleurs citer eux-mêmes un quelconque texte au soutien de leur exception d’incompétence, qui sera donc rejetée.
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, le bailleur produit un état néant des créanciers inscrits.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 19 mai 2023, qui contient une clause résolutoire (page 7), mais également une clause pénale prévoyant une majoration de 10 % des sommes dues ;
- du commandement de payer la somme de 2 103, 80 euros et 210,38 euros euros, arrêtée au jour de l’acte qui a été délivré le 15 juillet 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
- du décompte arrêté au mois de janvier 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La société [P] Distribution, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre pas avoir soldé cette dette locative dans les temps prévus par le contrat.
Il convient en effet de rappeler que le contrat de bail prévoyait un paiement du loyer par mensualités payables d’avance le 1er de chaque mois. Ainsi, le fait de procéder à des versements décalés ne saurait être assimilé à un respect de la convention des parties, la société locataire s’octroyant en réalité des délais de paiement non librement consentis par ses bailleurs.
Par ailleurs, la question de la validité de l’engagement de l’une des cautions est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire, et ne peut ôter compétence au juge des référés pour constater celle-ci.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 15 août 2024ésiliationésiliation, la communication d’une attestation d’assurance, d’ailleurs trop imprécise pour s’assurer de sa conformité au contrat, n’étant pas de nature à ôter toute portée au défaut de paiement des loyers en temps et en heure.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux, sous astreinte, selon les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont limitées aux sommes dues, majoration de 10 % au titre de la clause pénale inclues, au 15 août 2024, soit 1 677,08 euros outre 286 euros au titre des charges impayées.
Pour le surplus, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges.
Aussi, la société [P] Distribution sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 15 août 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer augmenté de 50 % au titre de clause pénale contractuellement prévue, soit 3 156,60 euros par mois, outre charges courantes.
Les défendeurs soutiennent à juste titre que statuer sur la validité de l’engagement de Mme [J] en qualité de caution relève de la compétence du juge du fond. Mais la seule production de quelques bulletins de salaire ne suffit pas à rendre manifeste la disproportion de son engagement de caution, sauf à considérer que la société locataire aurait, d’emblée, considéré ne pas devoir régler ses loyers en temps et en heure pour porter sa dette de loyer au-delà d’une proportion raisonnable.
La société [P] Distribution, Madame [F] [J], M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] seront en conséquence solidairement tenus au paiement de sommes précédemment arrêtées à titre provisionnel, le juge des référés étant compétent pour statuer sur ce point.
Les sommes déjà échues porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % conformément à la convention des parties, à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % du jour de leur exigibilité.
Sur les délais de paiement
Le défaut de paiement récurrent, en temps et en heure, des loyers dus démontre une incapacité de la société [P] Distribution à s’inscrire dans une relation contractuelle respectueuse de ses engagements.
Elle n’expose, en particulier, aucun élément qui justifierait de ses difficultés financières et de sa capacité à y remédier, à court terme, de façon durable.
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Les défendeurs, qui succombent faute d’exécuter leurs obligations contractuelles, seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront tenus aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice (commandement de payer et sommation de communiquer), et condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [T] [U] et Mme [O] [U] la somme de 2 500écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de toute garantie quant à une exécution du bail conforme à la prévision des parties, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
REJETONS l’exception d’incompétence ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 15 août 2024 ;
ORDONNONS à la société [P] Distribution de restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois ;
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte au paiement de laquelle Madame [F] [J], M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] seront solidairement tenus ;
ORDONNONS, passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la société [P] Distribution, Madame [F] [J], M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] à payer à M. [T] [U] et Mme [O] [U], à titre provisionnel :
- 1 677,08 euros au titre des loyers impayés ;
- 286 euros au titre des charges impayées ;
- une indemnité mensuelle d’occupation égale 3 156,60 euros par mois, outre charges comprises, à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
DISONS que les sommes échues porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter du jour de la signification de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % du jour de leur exigibilité ;
DEBOUTONS les défendeurs de leur demande au titre de la procédure abusive ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement la société [P] Distribution, Madame [F] [J], M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] à payer à M. [T] [U] et Mme [O] [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société [P] Distribution, Madame [F] [J], M. [Y] [P] et Mme [X] [J] épouse [P] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et de la sommation de communiquer du 15 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 26 mars 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES