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Cour d'appel, 23 janvier 2024. 24/00043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00043

Date de décision :

23 janvier 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7F ETRANGER : Mme [W] [O] née le 18 Août 1978 à [Localité 2] AU PARAGUAY de nationalité Paraguayenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [W] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2024 à 09h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [O] interjeté par courriel du 22 janvier 2024 à 09h36 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [W] [O], appelante, assistée de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [G], interprète assermenté en langue espagnol, présente lors du prononcé de la décision - M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Mathilde AUDRAIN et Mme [W] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [W] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le défaut de diligence de l'administration Dans son acte d'appel Mme [W] [O] soutient que qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaire de son pays d'origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu durant le week-end et qu'en l'occurrence elle a été placée en rétention administrative le 18 janvier 2024 et que durant ces 4 derniers jours aucune diligence n'a été accomplie en direction des autoritées paraguayennes. Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [W] [O] a remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé aux autorités préfectorales françaises. Contrairement à ce que soutient Mme [W] [O] dans son acte d'appel, les autorités françaises ne sont donc nullement dans l'obligation de demander aux autorités paraguayennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour la reconduire dans son pays d'origine puisqu'elle est détentrice d'un document de voyage. Par ailleurs, il résulte également de la procédure qu'une demande de réservation d'un vol à destination du Paraguay a été effectuée par la préfecture dès le 19 janvier 2024, soit le lendemain du jour du placement en rétention administrative de Mme [W] [O] . L'administration justifie donc d'avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre à exécution dans les plus brefs délais la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme [W] [O] L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 janvier 2024 à 09h41 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 janvier 2024 à 16H07. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7F Mme [W] [O] contre M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] Ordonnance notifiée le 23 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [W] [O] et son conseil - M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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