Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03503
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
C 9
N° RG 22/03503
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ3J
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie délivrée
le :
à :
Me Nathalie OLMER
Me Laure GERMAIN-PHION
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU 16 MAI 2024
Appel d'un Jugement (N° RG 20/000373)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022
Vu la procédure entre :
la SARL AD COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
Mme [S] [D]
née le 22 août 1966 à [Localité 3] (Isère)
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu les conclusions d'incident transmises par Me Germain-Phion le 30 avril 2024 et ses conclusions du 07 mai 2024 tendant à voir :
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
SE DECLARER compétent pour connaître de la demande d'irrecevabilité et de rejet des conclusions et pièces notifiées par la société AD/COM,
JUGER que les conclusions et pièces notifiées par la société AD/COM le 29 avril 2024 l'ont été postérieurement à la date fixée selon l'avis de la Cour d'appel en date du 21 mars 2024,
JUGER par conséquent que les conclusions et pièces notifiées le 29 avril 2024 par la société AD/COM sont irrecevables et doivent être rejetées et écartées des débats,
DEBOUTER la société AD/COM de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société AD/COM aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident de Me [U] du 03 mai 2024 demandant :
Vu les articles 15,16, 122, 135, 781, 799 et 909, 910, 914 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir de Mme [D] tendant à ce que les pièces et conclusions responsives et récapitulatives
n°3 du 30 avril 2024 de la société AD COM soient jugées irrecevables ;
A titre subsidiaire,
JUGER recevables les pièces et conclusions responsives et récapitulatives n°3 de la société AD COM du 30 avril 2024;
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
LA CONDAMNER à payer à la société AD COM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
SUR CE ;
"En l'absence de disposition attribuant compétence au conseiller de la mise en état, les fins de non-recevoir ressortent des pouvoirs de la cour d'appel (Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.932, P+B : JurisData n° 2016-021138 ; Procédures 2016, comm. 354 . - Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-15.720 : JurisData n° 2017-009128 ; Procédures 2017, comm. 179)
L'article 914 du code de procédure civile ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la recevabilité de conclusions qui auraient été transmises au mépris des articles 15 et/ou 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si l'article 907 du code de procédure civile renvoie aux articles 780 à 807 du code de procédure civile donnant pouvoir au conseiller de la mise en état pour assurer l'instruction de l'affaire, fixer des délais aux parties et le cas échéant décider d'un calendrier de procédure ainsi que pour veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, ces dispositions ne lui donnent pas davantage compétence pour déclarer irrecevables des conclusions et pièces alléguées comme tardives ou transmises en violation du contradictoire.
Au demeurant, l'appréciation de la circonstance selon laquelle les pièces et conclusions ont été transmises en temps utile permettant le respect du contradictoire ressort necessaiement des attributions du juge du fond de l'affaire dès lors qu'il est nécessaire de procéder à un examen de la nature des moyens nouveaux ou non soutenus ainsi et des pièces nouvellement transmises.
Tout au plus, s'agissant de l'avancement de l'affaire et de la fixation des délais aux parties, le conseiller de la mise en état a le pourvoir de prononcer des injonctions, de radier l'affaire, de décider de la clôture, de la reporter ou de prononcer son rabat.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de déclarer irrecevable des conclusions et des pièces alléguées comme tardives en méconnaissance du principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable Mme [D] en ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions responsives et récapitulatives n°3 du 30 avril 2024 de la société AD COM.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure et de condamner Mme [D] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Frédéric Blanc, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DECLARONS irrecevable Mme [D] en ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions responsives et récapitulatives n°3 du 30 avril 2024 de la société AD COM
REJETONS la demande d'indemnité de procédure
CONDAMNONS Mme [D] aux dépens de l'incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Chrystel ROHRER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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