Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2022 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 2020045557
APPELANT
M. [L] [P]
né le 29 août 1973 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de Paris, toque : D1388
INTIME
M. [N] [P]
né le 20 avril 1992 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Chihab HIMEUR, avocat au barreau de Paris, toque : D2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P] et M. [N] [P] ont été associés, à hauteur 50 % du capital chacun, dans la société Les 7 saveurs située [Adresse 1] [Localité 3]. Mr [N] [P] était gérant de la société.
En juin 2018, les associés ont décidé de se séparer et de vendre le fonds de commerce. Un acheteur potentiel a été trouvé et la rédaction de l'acte de cession a été confiée à Maître [V] [H], avocate, en vue d'une signature en juin 2018.
Le fonds de commerce a été cédé le 22 juin 2018 pour une somme de 57.000 euros. La société Les 7 saveurs a alors fait l'objet d'une liquidation amiable avec un bilan liquidatif nul et pas de boni en liquidation.
M. [N] [P], gérant a fait parvenir le 23 avril 2019 à M. [L] [P] un chèque établi à son nom, tiré sur le compte de la société liquidée, d'un montant de 14.911,91 euros.
Considérant que cette somme ne correspondait pas à ce qui lui était dû à l'issue des opérations de liquidation, M. [L] [P] a fait assigner M. [N] [P] par acte du 19 octobre 2020.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, débouté M. [L] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [L] [P] à payer à M. [N] [P] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, débouté M. [N] [P] de ses autres demandes de dommages et intérêts, condamné M. [L] [P] à payer à M. [N] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [L] [P] a interjeté appel total du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 août 2023, M. [L] [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [N] [P] à verser à M. [L] [P], la somme de 48.850 euros au titre des sommes détournées provenant de la cession du fonds de commerce de la société « les 7 saveurs » et de la liquidation de cette société ;
- condamner M. [N] [P] à verser à M. [L] [P] la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour fraude ;
- condamner M. [N] [P] à verser à M. [L] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [P] expose que M. [N] [P] a établi deux « faux » procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de la dissolution et de la liquidation amiable de la société « les 7 saveurs » en date du 15 octobre 2018 portant des fausses signatures de son associé, Monsieur [L] [P], le concluant ; qu'il n'a jamais été convoqué et n'a pu participer à une quelconque assemblée générale de sorte que M. [N] [P] a volontairement dissimulé à son associé la cession du fonds commun ; qu'il est bien fondé à lui demander le remboursement de la somme de 48.850 euros correspondant à sa part dans la cession 57.000 euros, à laquelle s'ajoute la caution 5.700 euros et le remboursement du capital de la société, 10.000 euros ainsi que les 25.000 euros de recettes en espèces non versées sur le compte en banque de la société et conservées par Monsieur [N] [P] ; qu'il est bien fondé à solliciter la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'attitude particulièrement abusive et déloyale de Monsieur [N] [P] qui a abusé de son pouvoir de direction pour délibérément flouer son associé avec l'aide et la complicité de son Conseil.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 septembre 2023, M. [N] [P] demande à la cour de :
- débouter M. [L] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce y compris, toutes demandes relatives à l'exécution provisoire ;
- dire et juger M. [N] [P] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- condamner M. [P] [L] à 15.000 € à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner en outre M. [L] [P] à payer à monsieur [N] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [P] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [P] oppose que, sur la régularité de la cession du fonds de commerce, en cause d'appel, l'appelant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur les pièces du dossier ; que M. [L] [P] était au courant de la cession dès lors qu'il a été en rapport permanent avec l'avocate chargée de la rédaction de l'acte de cession et des opérations de séquestre ; que le prix a été fixé par M. [L] [P] ; que ce dernier ne verse aucun document comptable pour prouver les sommes réclamées ; que, sur la régularité des comptes des 7 saveurs, toutes les factures ont été réglées après la vente ; qu'il n'était pas prévu que le concluant supporterait à lui seul les pertes dès lors que selon les statuts, signés par les parties, les associés sont solidaires dans les pertes et bénéfices ; que de nombreuses menaces de mort ont été initiées par l'appelant ; que, sur la procédure abusive de M. [L] [P], il expose avoir été confronté à des menaces répétées d'atteinte à son intégrité physique et a été l'objet d'accusations graves de détournement ; que le concluant subi un préjudice financier dès lors que l'appelant est à l'origine de la cession d'activité, la vie du concluant étant de surcroît troublée, de sorte qu'une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sera versée pour procédure abusive en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
A l'issue des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur le prononcé d'une mesure de médiation.
Interrogées de nouveau par message RPVA en date du 12 décembre 2023, l'intimé « laisse le soin à la cour de trancher ».
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte', de 'constater' ou de « dire et juger », lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions de M. [N] [P]
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. »
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. »
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 17 janvier 2022, sous le numéro de RG 2020045557, est relatif à un contentieux entre associés et relève des matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
M. [L] [P] a interjeté appel de la décision le 25 janvier 2022.
M. [N] [P] a constitué avocat le 7 avril 2022 en qualité d'intimé.
Par message RPVA en date du 14 novembre 2023, le greffe a sollicité du conseil de M. [N] [P] la preuve de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et la cour a sollicité du conseil de M. [N] [L] la preuve de l'acquittement de ce droit. Rappel a été fait, dans le cadre du délibéré, par message RVPA en date du 18 décembre 2023 de cette demande.
Faute pour l'intimé d'avoir justifié de l'acquittement de l'impôt visé ci-dessus, il sera déclaré irrecevable en sa défense.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1832 du code civil, « la société est instituée par deux [...] personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice [']. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
M. [L] [P] allègue qu'il n'aurait été informé ni de la date de la cession du fonds de commerce, ni de la décision de liquidation de la société prise par l'assemblée générale extraordinaire à laquelle il n'aurait pas été convoqué et ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux falsifiés en ce que sa signature aurait été imitée. Pour autant, M. [L] [P] ne tire aucune conséquence juridique de ces allégations et ne forme aucune prétention de ces chefs.
Les deux parties versent aux débats les statuts de la société Les 7 saveurs, sur lesquels la signature apposée par M. [L] [P] diffère entre la pièce versée par l'appelant et celle versée par l'intimé, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier une falsification éventuelle de sa signature sur les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires en date des 15 octobre 2018 contestés.
En toute hypothèse, l'appelant ne conteste pas que les associés étaient d'accord pour céder le fonds de commerce. La mésentente entre les associés est d'ailleurs caractérisée par un climat a minima de méfiance caractérisant la perte de l'affectio societatis, dont témoignent M. [D] et M. [X] au travers de deux attestations établies respectivement les 7 et 6 décembre 2020.
Certes l'appelant conteste la véracité de ces témoignages mais les parties ne contestent pas que les dégradations de leurs relations d'associés aient conduit aux choix de vendre la société créée de commune intention.
En outre, il ressort de l'attestation établie par l'acquéreur de fonds de commerce, M. [M] [T], le 9 décembre 2020 que M. [L] [P] a été son interlocuteur durant toute la période de négociation de la vente du fonds de commerce, lequel lui a « présenté tous les documents nécessaires et que c'est avec lui [qu'il] a traité de toutes les modalités de la vente même la fixation du montant de la vente. » Là encore, si l'appelant en conteste les termes, n'est pas contesté le fait que le prix de cession du fonds de commerce ait été déterminé d'un commun accord entre les associés.
Enfin, aux termes de l'article 12 des statuts, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société de sorte qu'aucune irrégularité, au demeurant non soutenue, de la vente ne peut être retenue.
M. [L] [P] conteste essentiellement la part lui étant revenue aux termes des opérations de liquidation alléguant notamment mais sans le démontrer qu'une somme de 25.000 euros n'aurait pas été intégrée dans les comptes de la société.
En l'espèce, l'article 10 des statuts prévoit que « chaque part sociale donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente » et l'article 7.2 énonce que les 100.000 parts constitutives du capital social sont attribuées à M. [N] [P] à hauteur de 50.000 et à M. [L] [P] à hauteur de 50.000 parts.
L'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 22 juin 2018, en présence de Maître [V] [H], séquestre, pour la somme de 57.000 euros.
Il ressort des pièces versées par M. [N] [L] que Maître [H] a viré sur le compte de la société Les 7 saveurs en « règlement du solde de la cession » la somme de 37.729,03 euros créditée le 28 janvier 2019 sur le compte bancaire de la société, lequel est resté légitimement ouvert pour les besoins de la liquation.
Sont versées en outre :
un certificat de prise en compte d'un ordre de paiement pour un montant de 1.022 euros en date du14 mars 2019 émanant du Ministère de l'action et des comptes publics ;
deux factures d'un cabinet Sigma consult, en date du 19 mars 2019, pour des montants respectifs de 1.800 et 300 euros ;
une facture et un avoir AVEM de 230,40 euros, en date des 8 et 20 février 2019, représentant le solde de la location d'un terminal de paiement ;
trois relances opérées par huissiers de justice correspondants à des cotisations non versées pour des montants respectifs de 429,18 euros, 999, 29 euros et 1.259,90 euros établies le 27 décembre 2018 soit antérieurement au règlement du solde de la cession du fonds de commerce ;
un avis d'impôt 2018 pour un montant de 342 euros à régler au 17 décembre 2018 ;
un projet de saisine du tribunal par la société Engie pour un règlement attendu à hauteur de 1.367,42 euros en date du 15 février 2019.
Il infère de ces éléments que les dettes postérieures au règlement du solde de la cession du fonds de commerce par Maître [H] se montent à la somme de 2.389,42 euros (1.022 + 1.367,42) dans la mesure où il ne peut être tenu compte des factures du cabinet Sigma consult dépourvues de force probante en ce qu'elles ne portent ni signature, ni cachet de l'entreprise et dont, au demeurant, il n'est pas justifié de l'acquittement, ni de la facture AVEM dont l'avoir a permis le paiement.
En conséquence, le reliquat du prix de cession du fonds de commerce à partager entre les associés par moitié, conformément aux dispositions statutaires, est de 35.339,61 euros, soit la somme de 17.669,80 euros au bénéfice de chacun des associés.
M. [L] [P] ne conteste pas avoir été destinataire d'un chèque d'un montant de 14.911,91 euros de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient sans le démontrer, ne lui reste dû au titre de la cession du fonds de commerce et des opérations de liquidation de la société que la somme de 2.757,89 euros seul préjudice établi de nature à caractériser une erreur dans les opérations de liquidation.
M. [N] [P] est ainsi redevable de la somme de 2.757,89 euros au titre du solde des opérations de liquidation en sa qualité de liquidateur de la société. M. [L] [P] sera débouté du surplus de sa demande au titre de la cession du fonds de commerce, de la caution et du capital de la société qui y sont comprises.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire au titre d'une fraude prétendue, laquelle n'est démontrée ni dans ses éléments matériels, ni dans son intentionnalité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
M. [L] [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 10.000 euros pour procédure abusive aux motifs qu'aucun préjudice n'est établi en ce que la demande repose sur des fausses attestations.
En l'espèce, le tribunal a considéré établi le harcèlement et les menaces alléguées par M. [N] [P] sur la foi de deux attestations versées, évoquées ci-dessus, et contestées par M. [L] [P], pour en déduire que la demande de dommages et intérêts était justifiée et condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Cependant, la procédure abusive qui concerne l'action en justice se distingue des dommages et intérêts pouvant être octroyé du fait d'une faute civile commise par l'une des parties, qui doit être caractérisée dans sa matérialité, son lien de causalité avec le préjudice allégué, lequel doit être chiffré ou évaluable.
Les éventuelles menaces et harcèlement retenus par le premier juge sont indépendantes de l'action en justice introduite par M. [L] [P] et, faute d'avoir caractérisé d'autres circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice, la condamnation pour procédure abusive n'est pas justifiée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [P] à verser à M. [N] [P] la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [P], les frais par lui engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [P] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déclare M. [N] [P] irrecevable en sa défense ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 17 janvier 2022, sous le numéro de RG 2020045557 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne M. [N] [P] à payer à M. [L] [P] la somme de 2.757,89 euros au titre du reliquat des opérations de liquidation ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande indemnitaire ;
Déboute M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] [P] à payer à M. [L] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [P] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,