Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme
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, parents de l'enfant Nicolas
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, atteint d'un syndrome poly-malformatif par anomalie chromosomique, ont contesté la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), prise le 12 juillet 2006, supprimant le complément correspondant à la 6° catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er septembre 2006 ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a fait partiellement droit à leur demande en décidant que les sujétions induites par la nature et la gravité du handicap de l'enfant Nicolas
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justifient l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 6 du 1er septembre 2006 au 28 février 2007 et du complément de catégorie 3 du 1er mars 2007 au 1er septembre 2007 ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à Mme
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d'exercer une activité professionnelle à mi-temps lorsque son fils est pris en charge en institut la semaine, dès lors que pendant les périodes de retour au domicile, c'est à dire durant les week-ends, les vacances et les jours fériés, Nicolas qui présente un handicap grave, nécessite d'une part, une surveillance rapprochée 24 heures sur 24, qui doit être assurée individuellement par un adulte, et d'autre part, des soins apportés également de manière permanente ; que cette situation qui correspond à une période de six mois dans l'année, oblige les époux à rester à leur domicile ou à avoir recours à une tierce personne et ne leur permet en aucun cas, d'exercer une activité professionnelle ou d'autres fonctions familiales, de se consacrer à d'autres activités, ou loisirs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour un enfant classé, en raison de son handicap qui impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, dans la sixième catégorie prévue par ce texte, est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne M. et Mme
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aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux conseils, pour l'institution Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sujétions induites par la nature et la gravité du handicap de l'enfant Nicolas
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justifient l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 6 du 1er septembre 2006 au 28 février 2007
AU MOTIF QUE le Docteur
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, médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 16 septembre 2008, expose: " Cet enfant de 10 ans à la date de la demande présente un syndrome polymalformatif par anomalie chromosomique. Il s'agit d'une encéphalopathie majeure avec tétraplégie, absence de langage parlé, hypotonie axiale. Il doit être maintenu en corset siège. Il est transporté en fauteuil roulant avec coquille de maintien. Il est totalement dépendant. Par ailleurs, il présente un diabète insipide (Minirin) et doit suivre un régime sans gluten. Il est en semi-internat en Institut médico-éducatif du CESAP de Meaux depuis le 02 mai 2006. Sa mère, après dix années au service de son fils, a repris une activité professionnelle à mi-temps depuis septembre 2006. Elle a pu adapter ses vacances aux dates de son fils. Elle décrit la journée : lever, changement des couches, petit déjeuner, l'enfant est conduit à l'Institut médico-éducatif à 8 heures du matin, il revient à 17 heures, il faut alors l'occuper, le promener, lui donner le dîner, puis lui donner un biberon avant de le coucher. Il faudra le changer de position une à deux fois dans la nuit. Les frais évoqués concernent les couches, les lingettes, le régime alimentaire sans gluten (soja), les médicaments non remboursés, les consultations de l'homéopathe et les traitements homéopathiques. Ils s'élèvent à 3348 euros" ; qu'à la date impartie du 01 septembre 2006, par référence au guide-barème applicable en l'espèce, le taux de l'incapacité permanente présenté par l'enfant est au moins de 80 % que l'enfant est dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne ; que le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite de 50 % par rapport à une activité à temps plein ; que le handicap entraîne des dépenses qui seront prises en considération par la cour ; qu'il résulte de l'article R. 541-2 6° du Code de la sécurité sociale que l'enfant bénéficie de l'attribution du complément de 6ème catégorie lorsque son handicap d'une part contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; que ce même article précise qu'en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement ; que l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « comme pour tous les autres compléments, il sera possible d'attribuer le complément de 6ème catégorie pour les périodes de retour au foyer, dès lors que, pendant ces périodes au domicile, les conditions d'attribution en sont respectées. Cette possibilité doit permettre de mieux répondre à des situations très lourdes de jeunes en internat de semaine, mais qui demandent une prise en charge et une surveillance de tous les instants 24 heures sur 24 pendant les fins de semaines et les vacances. Ces situations qui peuvent représenter 150 à 200 jours par an à la charge de la famille, interdisent de fait pendant ces périodes une quelconque activité professionnelle d'un des parents, entravent l'exercice pour ce parent de ses autres fonctions familiales et mobilisent de plus généralement d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge » ; qu'à la lecture de cet arrêté, la cour observe que le législateur a souhaité élargir l'octroi du complément six afin de permettre d'apporter une réponse adaptée à des situations très lourdes et particulière ; que la cour constate, en conséquence, qu'il ne peut être reproché à Mme
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d'exercer une activité professionnelle à mi-temps lorsque son fils est pris en charge en institut la semaine, dès lors que pendant les périodes de retours au domicile, c'est à dire durant les week-ends, les vacances et les jours fériés, Nicolas qui présente un handicap grave, nécessite d'une part, une surveillance rapprochée 24 heures sur 24, qui doit être assurée individuellement par un adulte, et d'autre part, des soins apportés également de manière permanente ; que cette situation qui correspond à une période de six mois dans l'année, oblige les époux à rester à leur domicile ou à avoir recours à une tierce personne et ne leur permet en aucun cas, d'exercer une activité professionnelle ou d'autres fonctions familiales, de se consacrer à d'autres activités, ou loisirs ; que c'est donc légitimement que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a attribué à M. et Mme
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pour leur fils Nicolas le complément de sixième catégorie du 01 septembre 2006 au 28 février 2007 ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 01 septembre 2006, l'état de Nicolas
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justifiait l'attribution du complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé visé à l'article R. 541-2 6° du Code de la sécurité sociale jusqu'au 28 février 2007.
ALORS QUE D'UNE PART si l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise, comme l'a rappelé la cour, que : « comme pour tous les autres compléments, il sera possible d'attribuer le complément de 6ème catégorie pour les périodes de retour au foyer, dès lors que, pendant ces périodes au domicile, les conditions d'attribution en sont respectées. Cette possibilité doit permettre de mieux répondre à des situations très lourdes de jeunes en internat de semaine, mais qui demandent une prise en charge et une surveillance de tous les instants 24 heures sur 24 pendant les fins de semaines et les vacances. Ces situations qui peuvent représenter 150 à 200 jours par an à la charge de la famille, interdisent de fait pendant ces périodes une quelconque activité professionnelle d'un des parents, entravent l'exercice pour ce parent de ses autres fonctions familiales et mobilisent de plus généralement d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge », une telle possibilité n'est expressément prévu que lorsque le jeune handicapé est accueilli en internat, l'AES étant alors attribué uniquement durant les périodes de retour au foyer ainsi qu'il est précisé au IV de l'annexe dudit arrêté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la CNIT que le jeune Nicolas est accueilli en semi-internat en institut médico-éducatif du CESAP de MEAUX depuis le 2 mai 2006 de 8 h à 17 h et non en internat ; qu'il passe ses week-end ainsi que les vacances scolaires dont la durée s'élève environ la moitié des vacances scolaires du calendrier chez ses parents ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être reproché à Mme
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d'exercer une activité professionnelle à mi-temps lorsque son fils est pris en charge en institut la semaine, dès lors que pendant les périodes de retours au domicile, c'est à dire durant les week-ends, les vacances et les jours fériés qui correspond à une période de six mois l'année, Nicolas qui présente un handicap grave, nécessitait d'une part, une surveillance rapprochée 24 heures sur 24, qui devait être assurée individuellement par un adulte, et d'autre part, des soins apportés également de manière permanente, la CNIT a violé, par fausse application, les articles L 541-1, R 541-2 du code de la Sécurité Sociale et l'article IV intitulé « Règles concernant la proratisation du versement de l'AES en rapport avec la prise en charge par un établissement sanitaire ou d'éducation spéciale » de l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale
ALORS QUE D'AUTRE PART subsidiairement aux termes de l'article R 541-2 du code de la Sécurité Sociale « est classé en catégorie 6 l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et soins à la charge de la famille est définie par arrêté en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement » ; que si l'arrêté du 24 avril 2002 et son annexe prévoit que dans des situations extrêmes où les heures de prises en charge extérieures constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible conformément à l'article R 541-2 du code de la Sécurité Sociale d'attribuer un complément de 6ème catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n'atteint pas cinq jours par semaine ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le jeune Nicolas est en semi-internat en institut médico-éducatif du CESAP de MEAUX depuis le 2 mai 2006 de 8 h à 17 h ; qu'il passe ses week-end ainsi que les vacances scolaires dont la durée s'élève environ la moitié des vacances scolaires du calendrier chez ses parents ; qu'en décidant cependant que les sujétions induites par la nature et la gravité du handicap de l'enfant Nicolas
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justifiaient l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 6 du 1er septembre 2006 au 28 février 2007 tout en constatant que la prise en charge de Nicolas
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en semi-internat atteignait cinq jours par semaine, la CNIT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R 541-2 du code de la Sécurité Sociale, de l'arrêté du 24 avril 2002 et de son annexe relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale
ALORS QUE DE TROISIEME PART subsidiairement et en tout état de cause, il résulte tant de l'article R 541-2 du code de la Sécurité Sociale que de l'arrêté du 24 avril 2002 et de son annexe relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale que pour bénéficier du complément de 6ème catégorie, les contraintes de soins ou de surveillance permanente doivent être associées à la renonciation ou à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours à une tierce personne à temps complet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Madame
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a repris depuis le 1er septembre 2006 une activité à mi-temps ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être reproché à Mme
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d'exercer une activité professionnelle à mi-temps lorsque son fils est pris en charge en institut la semaine, dès lors que pendant les périodes de retours au domicile, c'est à dire durant les week-ends, les vacances et les jours fériés qui correspond à une période de six mois l'année, Nicolas qui présente un handicap grave, nécessitait d'une part, une surveillance rapprochée 24 heures sur 24, qui devait être assurée individuellement par un adulte, et d'autre part, des soins apportés également de manière permanente, la CNIT a violé l'article R 541-2 du code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale.