Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-84.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.727
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL et de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 30 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires aggravées, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas quelle était la composition de la Cour lors du délibéré ;
"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer et qu'en l'espèce, l'arrêt devait, à peine de nullité, indiquer quels étaient les juges qui avaient participé au délibéré, ceci d'autant plus qu'il résulte de ses énonciations que la Cour était différemment composée lors des débats et du prononcé de la décision" ;
Attendu que, sauf mention contraire de l'arrêt, les juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont présumés en avoir délibéré ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à M. A... la somme de 173 757,54 francs à titre de dommages-intérêts ;
"1 ) aux motifs que les conclusions de l'expert "reposent sur un examen complet et consciencieux de la victime", qu'"elles ne font pas l'objet de critiques pertinentes et médicalement fondées de la part de René Y..." et qu'"il résulte des constatations que l'examen des séquelles qu'il a relevées sont directement imputables aux coups portés à Michel A... le 28 décembre 1990, le taux d'incapacité justement évalué par l'expert étant inhérent à ces coups" ;
"alors que, comme l'a fait valoir Y... dans ses conclusions d'appel, l'expert n'a pas rempli intégralement la mission qui lui avait été confiée par les premiers juges, qu'en effet, l'expert s'est contenté de fixer un taux global d'incapacité permanente partielle sans préciser, comme il lui était pourtant demandé, le taux d'invalidité de chacune des séquelles distinctes, que l'expert n'a pas non plus indiqué si l'état antérieur de M. A... (état anxio-dépressif, hypoacousie, amputation du tiers distal de la troisième phalange du quatrième doigt de la main droite) avait ou non entraîné une incapacité de travail et, selon le cas, fixé la part de l'invalidité actuelle imputable à l'état antérieur et celle imputable aux coups et blessures ou dit si le traumatisme subi avait été la cause déclenchante de l'invalidité actuelle, comme il lui était également demandé, et qu'en présence de telles lacunes, les juges du fond ne pouvaient légalement se fonder sur ce rapport pour évaluer le montant du préjudice corporel subi par M. A... ;
"2 ) aux motifs qu'à la date des faits, M. A... était âgé de 21 ans ;
"alors qu'il résulte des pièces du dossier (notamment du rapport d'expertise du docteur Z... et du procès-verbal d'audition de M. A... du 29 décembre 1990) que M. A... est né le 14 mai 1959 et était donc âgé de 31 ans à la date des faits et que l'âge de la victime ayant une influence directe sur l'évaluation du montant des dommages-intérêts destinés à compenser une incapacité permanente partielle, cette dénaturation des pièces du dossier a privé l'arrêt attaqué de toute base légale ;
"3 ) aux motifs que "c'est... à juste titre que le premier juge a retenu qu'il convenait d'indemniser la perte de son salaire d'ouvrier textile subie par Michel A... pendant la totalité de ses périodes d'ITT et d'ITP, en en déduisant toutefois les salaires d'ouvrier textile qui lui ont été versés pendant cette période pour un montant de 15 263,71 et les indemnités Assédic qu'il a perçues pour un montant total de 12 766,14 francs, et ce à l'exclusion des revenus occasionnels de disc-jockey, minimes pendant cette période, qu'a pu percevoir Michel A... la poursuite d'une activité réduite de disc-jockey n'étant pas incompatible avec les périodes d'ITP relevées par l'expert et étant totalement indépendante de la perte des revenus que procurait à Michel A... sa profession d'ouvrier textile et alors que pendant toute cette période ces activités de disc-jockey sont restées réduites sans changement par rapport à celles qu'exerçait Michel A... avant le 28 décembre 1990" ;
"alors qu'en ne précisant nullement l'origine de la constatation de fait selon laquelle les revenus tirés par M. A... de son activité de disc-jockey ont été "minimes" et en ne donnant sur ce point aucun élément chiffré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4 ) aux motifs que "c'est aussi à juste titre que le premier juge a relevé que Michel A... subissait un préjudice économique distinct de celui résultant de ses ITT et ITP et son IPP alors qu'il a été licencié pour des causes en relation de causalité directe avec les coups qui lui ont été portés le 28 décembre 1990, alors qu'il exerçait depuis 1981, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée la profession d'ouvrier textile, et alors que Michel A... qui justifie s'adresser régulièrement à des entreprises de travail temporaire, et qui en septembre 1992, époque à laquelle une enquête sociale avait été faite dans le cadre d'une autre procédure par Mme X..., travaillait depuis deux mois pour une agence de travail temporaire avec un salaire inférieur à celui qui percevait avant les faits, aura donc du mal à retrouver dans un secteur en difficultés un contrat de travail à durée indéterminée" ;
"alors qu'en ne recherchant pas si, au jour où elle a statué, M. A... avait retrouvé un emploi, comme le prétendait pourtant Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'en fixant, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque une dénaturation de pièces de la procédure, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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