Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-83.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.240

Date de décision :

24 septembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA BANQUE CHAABI DU MAROC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 mai 1997, qui, pour falsification de chèques et usage, a condamné Mohamed Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 65-1, 67, 67-1, 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, 314-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, après avoir déclaré un prévenu (Mohamed Z...), ancien cadre d'une banque (la Banque Chaabi du Maroc, la demanderesse), coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés commis au préjudice d'un client (Mohamed X...) de celle-ci et l'avoir condamné à rembourser à ce dernier la somme de 98 000 francs correspondant au montant desdits chèques dont paiement avait été obtenu d'elle, l'arrêt attaqué a débouté la banque de sa constitution de partie civile et de sa demande en paiement d'un franc symbolique à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que, par de justes motifs, les premiers juges avaient renvoyé Mohamed Z... des fins de la poursuite du chef de vol des quatre formules de chèques au préjudice de Mohamed X... qui en était propriétaire ; que, comme le tribunal, la Cour estimait que les circonstances de la possession par le prévenu des quatre chèques litigieux tirés des chéquiers de Mohamed X... restaient incertaines dans la mesure où il était établi par les documents versés aux débats que les deux parties étaient en relation d'affaires et qu'il existait entre eux des comptes ; qu'il était possible qu'à l'occasion d'une des transactions évoquées, Mohamed X... eût remis à Mohamed Z... les quatre chèques litigieux ; que les circonstances dans lesquelles il était entré en possession de ces chèques n'étaient pas clairement établies ; qu'il existait donc un doute quant au vol tel que visé à la prévention et reproché à l'intéressé ; qu'en revanche, la Cour ne pouvait le suivre en ses explications lorsqu'il affirmait ne pas avoir falsifié les chèques litigieux ; que la Cour était convaincue, comme le tribunal, que le prévenu avait profité de l'incapacité de Mohamed X... à écrire le français pour falsifier, ainsi qu'il résultait des expertises, les chèques litigieux et les présenter à l'encaissement bien au-delà de la date de prescription et ce à l'insu du tiré dont il était sans nouvelles depuis plusieurs années et dont il venait d'apprendre que le compte était à nouveau créditeur ; qu'en raison de la confirmation de la relaxe du chef de vol, la banque Chaabi du Maroc serait déboutée de ses demandes, la partie civile ne démontrant pas l'existence d'un préjudice direct qui aurait été lié à la falsification des chèques et à leur usage, Mohamed Z... n'étant plus son employé au moment de la présentation des chèques et le vol incriminé n'étant pas retenu par la Cour ; que la Cour ne ferait, par ailleurs, pas droit aux conclusions de l'établissement financier tendant à voir requalifier les faits reprochés en abus de confiance ; qu'en effet, ils ne pouvaient s'analyser en un pareil délit, tels qu'exposés par la partie civile, étant observé par ailleurs que Mohamed Z... avait été relaxé du chef de vol et qu'en se rendant coupable de falsification des chèques litigieux, il n'avait causé de préjudice direct qu'au seul titulaire du compte et non à la banque elle-même ; "alors que, d'une part, la banque reste propriétaire des formules de chèques qu'elle met gratuitement à la disposition du titulaire du compte ; que, pour débouter la demanderesse de sa constitution de partie civile et décider que seul son client avait subi un préjudice direct du fait des délits commis ayant consisté en contrefaçon ou falsification de chèques et usage, la cour d'appel ne pouvait donc retenir, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, que le titulaire du compte était propriétaire des quatre formules de chèques litigieuses ; "alors que, d'autre part, celui qui, sciemment, utilise des formules de chèque à un autre usage que celui pour lequel elles lui ont été confiées commet un abus de confiance ; qu'ayant admis qu'à l'occasion d'une transaction que le prévenu avait passée avec le client de la banque, il était possible que celui-ci eût remis à celui-là les quatre chèques litigieux et que ce dernier eût profité de l'incapacité du titulaire du compte à écrire le français pour les falsifier, les présenter à l'encaissement et ce à l'insu de l'intéressé dont il était sans nouvelles depuis plusieurs années, ce dont il résultait que le prévenu avait bien intentionnellement fait des formules de chèques à lui remises un usage autre que celui pour lequel le tiré les lui avait confiées et commis ainsi un abus de confiance, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, enfin, les juges du fond sont tenus de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; qu'au soutien de ses prétentions, la banque faisait valoir que les faits délictueux commis par le prévenu avaient été accomplis au moyen de formules de chèques dont elle était demeurée propriétaire et au détriment de l'un de ses clients, dans des conditions de nature à permettre à celui-ci de mettre en cause sa responsabilité, trois des quatre chèques ayant été payés ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que seul le titulaire du compte avait subi un préjudice, sans répondre aux conclusions déterminantes de la demanderesse" ; Attendu que, pour débouter de ses demandes la Banque Chaabi du Maroc, constituée partie civile dans les poursuites exercées contre Mohamed Z..., la cour d'appel relève que la falsification de chèques, appartenant au nommé Mohamed X..., dont le prévenu s'est rendu coupable, et l'usage qu'il en a fait pour retirer des fonds sur le compte de ce dernier, ne constitue pas un abus de confiance au préjudice de l'établissement financier, mais une infraction à la législation sur les chèques dont seul le titulaire du compte a été victime ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-09-24 | Jurisprudence Berlioz