Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPL2
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 27 janvier 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] selon pouvoir permanent signé par Mme [M] [A], Directrice de la CPAM du DOUBS, en date du 3 janvier 2023, présente
S.A.S.U. [4] S.A.S. sise [Adresse 3]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 juin 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Z] est employé au sein de la société [4], qui produit des ressorts à lames pour poids lourds, et est affecté depuis 2007 sur la machine «Heuser 1» dont il est pilote.
Le 21 juillet 2017, suite à un problème technique affectant cette machine, et afin que le service de maintenance puisse intervenir, il a posé une planche en bois sur le «plat central» de la machine et fermé le cadre manuellement. Une fois que le service maintenance a eu terminé, il a effectué une manipulation sur la machine et son bras s'est trouvé bloqué sous le «plat central ».
Le 31 juillet 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a informé M. [S] [Z] qu'elle prenait en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de l'intéressé a été jugé consolidé le 27 janvier 2020.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12%.
Parallèlement M. [S] [Z] a, par requête du 28 juillet 2020, saisi le tribunal judiciaire de Belfort afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 janvier 2022, ce tribunal a :
- rejeté la demande de M. [S] [Z] visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [4] comme étant à l'origine de son accident du travail
- rejeté le surplus des demandes :
* de majoration de la rente
* d'expertise judiciaire
* de provision
- débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
- condamné M. [S] [Z] aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
Par déclaration du 23 février 2022, M. [S] [Z] a relevé appel de cette décision en intimant son seul employeur, puis a intimé la CPAM suivant déclaration du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de ces deux instances.
Selon dernières conclusions du 27 mars 2023, M. [S] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- fixer au maximum la majoration de la rente versée
Avant dire-droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale incluant notamment l'évaluation du déficit fonctionnel permanent
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM
- fixer à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice, laquelle sera versée par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur
- condamner la Société [4], solidairement avec la CPAM à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens
Par conclusions visées le 7 octobre 2022, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire,
- débouter M. [S] [Z] de sa demande de majoration de la rente
- ordonner, le cas échéant, le doublement du capital à hauteur de 1 983,69 euros
- dire M. [S] [Z] irrecevable en sa demande d'expertise, faute de préciser les préjudices dont il entend obtenir réparation
- à défaut, limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts au titre du livre IV, sous réserve qu'il en soit justifié en leur principe
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM
- rejeter la demande de provision
En tout état de cause,
- débouter M. [S] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre, en sus des dépens
Par conclusions visées le 30 janvier 2023, la CPAM demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la faute inexcusable
- fixer le montant de la majoration de rente et condamner l'employeur à lui rembourser le montant de cette majoration correspondant au seul taux de 5% d'incapacité permanente conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
- condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise et de la provision
- fixer les préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qu'elle sera amenée à avancer et condamner l'employeur au remboursement des sommes avancées en réparation des préjudices (L.452-3)
- rejeter la demande d'indemnité de procédure formée à son encontre
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
Les premiers juges ont considéré en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel avait été exposé le salarié dès lors que la procédure validée par le CHSCT consistant à utiliser une barre outil pour ouvrir le cadre de la machine à l'occasion d'une maintenance n'a pas été utilisée par M. [S] [Z], par ailleurs ouvrier expérimenté, qui a utilisé sa main.
Le salarié soutient au contraire qu'il ne disposait pas des moyens suffisants sur son poste de travail pour assurer sa sécurité, que son poste nécessitait la présence de deux voire trois personnes et qu'il n'est pas doté du matériel adapté pour procéder à une maintenance sécure dans la mesure où la barre outil utilisée n'était pas à proximité immédiate de la machine lors de la maintenance litigieuse.
Il rappelle que le CHSCT a, après l'accident, suggéré que la barre outil fasse partie intégrante de la machine et qu'au moins deux personnes soient affectées à cette dernière, ce qui induit selon lui que l'employeur n'avait pas évalué convenablement les risques.
Il déplore n'avoir eu aucune formation à la sécurité et déplore que le temps d'intervention pour libérer son bras coincé ait été de 15 mn.
Il fait enfin observer qu'aucune consigne de sécurité écrite n'a été formalisée pour cette machine et conteste avoir commis une faute inexcusable, rappelant qu'il s'agit d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant à un danger dont il a conscience, alors qu'il a été contraint d'agir ainsi pour relancer la machine en l'absence de la barre outil spécialement coudée.
L'employeur soutient tout d'abord qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée alors que les circonstances mêmes de l'accident demeurent indéterminées.
Il soutient encore qu'il ne pouvait avoir conscience du risque auquel s'expose un salarié utilisant une manoeuvre maladroite alors qu'une barre outil est spécialement prévue à cet effet et que l'opérateur a pour instruction de faire intervenir le service de maintenance en cas de dysfonctionnement.
Il affirme que le salarié n'avait pas à intervenir personnellement sans utiliser l'outil adapté et que ce faisant il a commis une faute inexcusable.
Il fait encore valoir qu'il n'avait jamais été alerté sur un incident quelconque par les opérateurs et qu'aucun accident n'avait eu lieu sur cette machine, rappelant que M. [S] [Z] est très expérimenté, que le fonctionnement en binôme n'est pas nécessaire, l'affectation d'un seul opérateur sur la machine conduisant à une diminution de la production sans être pour autant moins sécure, et souligne que l'accident a eu lieu lors d'une opération de maintenance.
Il rappelle enfin que le salarié a bénéficié de formations et était sensibilisé à l'identification des risques et au respect des règles de sécurité en sa qualité de membre du CHSCT.
I-1 le caractère indéterminé des circonstances de l'accident
Si l'intimée considère que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et la détermination de sa cause incertaine en raison des déclarations évolutives du salarié à cet égard, il ressort du compte-rendu d'accident établi le 22 août 2017 par M. [F] [V], responsable Hygiène sécurité environnement, d'après les déclarations de la victime et de M. [E] [D], témoin de l'accident, que « pour faire une opération de maintenance sur le cadre de cintrage, le cadre a été fermé sur un morceau de bois. A la fin de l'opération, Monsieur [Z] a voulu enlever le bois en le poussant avec la main. Le bois s'est enlevé plus facilement que prévu et le bras de Monsieur [Z] s'est trouvé entre les doigts [du cadre] maintenus fermés par les ressorts à gaz.»
En outre, l'appelant a précisé, lors de la réunion du CHSCT du 30 août 2017, qu'il avait alors entendu pousser le bois de calage à la main jusqu'au bord des doigts de cintrage pour l'ôter ensuite avec une barre métallique.
Il en résulte donc clairement que M. [S] [Z] a bien poussé à la main la planche en bois et que son bras s'est retrouvé coincé dans le cadre de la machine, lui occasionnant notamment une brûlure au bras.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les circonstances de l'accident apparaissent suffisamment déterminées.
I-2 la conscience du danger auquel était exposé le salarié
Il ressort des pièces communiquées que M. [S] [Z] était affecté depuis dix ans à la date de l'accident, sur la machine 'Heuser 1", laquelle est une machine très largement automatisée sur laquelle n'intervient l'opérateur qu'au moment du chargement des lames, pour procéder ensuite aux réglages et ajustements nécessaires puis pour contrôler en sortie de bac de trempe la forme de la lame.
En cas de dysfonctionnement de la machine et d'une panne de cadre, l'opérateur est tenu d'arrêter la machine et de prévenir le service maintenance, ce qu'a effectivement fait M. [S] [Z] le 21 juillet 2017.
Il n'est pas contesté qu'habituellement les salariés, dont l'appelant, utilisent, pour débloquer la barre en bois, une barre outil métallique à extrémité incurvée.
Il résulte d'ailleurs du procès-verbal du CHSCT établi le 30 août 2017, à la suite de l'accident, que l'utilisation d'une barre outil ne présente pas de risque apparent et que ce mode d'intervention a été validée par ce comité.
Il est avéré que le jour de l'accident, l'opérateur maintenance a procédé à la réparation du cintrage, qui nécessitait la mise en place d'un morceau de bois pour neutraliser le plat, et qu'à l'issue de son intervention, M. [S] [Z] a pris l'initiative de débloquer le morceau de bois avec sa main, contrevenant ainsi à la procédure habituelle.
S'il allègue que la barre outil dédiée n'était pas à disposition immédiate, à proximité de la machine, et à supposer ce postulat acquis, sans toutefois alléguer qu'elle aurait été introuvable, il résulte de cette déclaration que le salarié était parfaitement informé de la procédure à adopter dans une telle hypothèse et qu'en dehors de toute urgence, puisque la machine était à l'arrêt, il a fait le choix d'y déroger sans chercher l'outil.
Nonobstant l'absence de justification par l'employeur de l'affichage de cette consigne de sécurité portant sur le recours à la barre outil sur la machine, la cour ne peut que constater que le salarié était parfaitement informé de la procédure à suivre en pareille hypothèse, ce d'autant que lors de l'enquête du CHSCT il a fait part de son intention de terminer la manoeuvre avec une barre métallique, ce qui établit s'il en était besoin qu'il lui était nécessaire d'utiliser un tel outil pour effectuer la manoeuvre d'enlèvement du morceau de bois.
Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait raisonnablement imaginer, alors qu'aucun accident n'avait jusqu'alors été déploré sur cet appareil, un tel geste maladroit effectué par un salarié expérimenté et rompu à l'usage de cette machine, alors qu'aucune urgence ne le contraignait à cet instant à procéder rapidement en utilisant sa main puisque la machine était à l'arrêt.
Si M. [S] [Z] prétend par ailleurs que l'accident est survenu alors qu'il travaillait seul sur la machine, qui selon lui requérait une activité en binôme entre un opérateur au chargement/déchargement et un conducteur au poste de pilotage et que les deux opérateurs de maintenance de la société, MM. [P] et [O], étaient tous en congés, ces allégations ne sont pas le reflet de la réalité.
En effet, s'il est exact qu'au moment de la panne, il était le seul salarié affecté au fonctionnement de la machine, il ne démontre pas en l'état que les consignes de sécurité applicables exigeaient la présence de deux opérateurs pour faire fonctionner celle-ci.
S'il communique (pièce n°13) un document intitulé 'Consignes de sécurité - manoeuvre des cadres de cintrages sur les machines Heuser 1et 2", cette opération, qui exige effectivement la présence de deux opérateurs, correspond en réalité au remplacement d'un cadre défectueux dans la cintreuse et non au fonctionnement normal de la machine. Au surplus, la panne survenue le 21 juillet 2017 ne portait pas sur un cadre défectueux, de sorte qu'aucun cadre n'a été sorti de la cintreuse.
En outre si postérieurement à l'accident le CHSCT a préconisé dans le procès-verbal de la réunion du 30 août 2017, qu'il soit mis un terme à la pratique en usage la nuit et durant certaines périodes de congés de faire fonctionner la machine avec un seul opérateur, cet argument est inopérant dès lors que l'accident n'est pas survenu durant le fonctionnement de la machine mais alors qu'elle était à l'arrêt et venait d'être réparée par l'opérateur de maintenance qui se trouvait encore présent aux côtés de l'appelant.
L'appelant ne peut davantage affirmer qu'en présence d'un binôme l'accident ne se serait pas produit puisqu'il a lui-même pris l'initiative d'un geste qu'il savait dangereux, en présence de l'opérateur maintenance, et rien ne démontre en quoi la présence d'un collègue l'aurait davantage dissuadé d'une telle manoeuvre.
S'agissant du personnel de maintenance, la société [4] apporte la preuve de la présence dans l'entreprise le 21 juillet 2017 de MM. [W], [K] et [C], opérateurs de maintenance, étant précisé que l'opérateur intervenu sur la machine, M. [E] [D], relevait d'une société de sous-traitance. L'insuffisance des personnels de maintenance alléguée par le salarié n'est donc pas établie et celui-ci procède par affirmation lorsqu'il prétend que M. [E] [D] ne connaissait pas le procédé d'ouverture du cadre.
M. [S] [Z] verse enfin les attestations de son épouse et de deux collègues, MM. [H] [J] et [U] [G] afin d'illustrer ses conditions de travail durant la semaine du 17 au 21 juillet 2017.
Tout d'abord, le témoignage de Mme [I] [Z], certes signé, n'est toutefois muni d'aucun document permettant de s'assurer de l'identité de son auteur et ne fait que relater les dires de son époux.
Ensuite, si M. [H] [J] atteste le 10 septembre 2020, soit avant son engagement, dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel du 15 mars 2021, à s'abstenir d'intervenir, notamment en qualité de témoin pour attester de faits dont il aurait eu connaissance dans toute instance dirigée contre la société [4], il ressort de l'édition des feuilles d'heures communiquée par la société que celui-ci travaillait de nuit durant la semaine concernée, de sorte qu'il peut difficilement avoir personnellement constaté ce qu'il relate.
Enfin, il est démontré que M. [U] [G] se trouvait en congés du 17 au 21 juillet 2017, de sorte qu'il ne peut sérieusement attester avoir vu son collègue au cours de cette semaine travailler seul sur la machine et se plaindre tous les jours à sa hiérarchie et son chef d'équipe en leur signalant qu'il était fatigué et stressé.
Il en résulte que les allégations qui y sont émises selon lesquelles M. [S] [Z] avait alerté sa hiérarchie sur des cadences et conditions de travail altérées ne sont pas probantes.
S'agissant des actions de prévention à la sécurité, M. [S] [Z] ne peut davantage faire grief à son employeur d'un déficit de formation, alors que la société [4] justifie qu'il avait suivi le 5 juillet 2006 une formation sur la 'prévention des risques liés à l'activité physique', les 29 février, 1er et 2 mars 2016, la formation initiale des membres du CHSCT, intégrant une journée consacrée à l'analyse des risques professionnels et qu'en qualité de membre de ce comité il était sensibilisé à une telle thématique.
La cour observe également que l'employeur communique aux débats un Document unique d'évaluation des risques professionnels, dont l'extrait 2017 fait apparaître qu'elle a intégré les enseignements de l'accident du travail dont s'agit et les préconisations du CHSCT précédemment rappelée.
M. [S] [Z], qui a fait usage d'un procédé maladroit et imprévisible en contournant le dispositif de sécurité existant, alors qu'il connaissait parfaitement les règles de sécurité applicables, ne peut valablement soutenir que son employeur avait connaissance du risque encouru et qu'il n'aurait pas pris les mesures pour y remédier alors que les éléments du débat établissent le contraire.
La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la société [4] mérite confirmation.
II - Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [S] [Z], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande de condamnation solidaire de ses contradicteurs à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes de la CPAM, en l'absence de faute inexcusable retenue, sont sans objet.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [S] [Z] et la SAS [4] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,