Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-16.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.659
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 15 février 2013), que, condamnés aux dépens dans une instance qui les avait opposés à la commune de Sancy, Mmes Ida, Anne-Lise et Françoise X... et M. Régis X... (les consorts X...) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Vasseur, avoué (l'avoué) ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de rejeter leurs demandes tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité, et prononcer l'annulation de l'état de frais vérifié, et de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus à l'avoué, dont à déduire les provisions perçues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'expiration du délai de transposition d'une directive, le juge national est tenu d'appliquer son droit interne à la lumière de la directive non transposée ; qu'au cas présent, il appartenait à la France, en vertu de l'article 44 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, de procéder à la transposition de celle-ci au plus tard le 28 décembre 2009 ; que la France n'a procédé à cette transposition que par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011, cette transposition n'était pas applicable aux litiges en cours ; que les juges du fond étaient tenus d'interpréter la loi du 25 janvier 2011 à la lumière de la directive et d'écarter en conséquence les dispositions transitoires de ladite loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par application de dispositions transitoires contraires à la directive, la cour d'appel a violé l'article 44 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
2°/ qu'à l'expiration du délai de transposition d'une directive, le juge national est tenu d'appliquer son droit interne à la lumière de la directive non transposée ; qu'au cas présent, l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 imposait aux Etats membres de supprimer la profession d'avoué et son tarif ; qu'il appartenait à la France, en vertu de l'article 44 de la directive, de procéder à cette suppression au plus tard le 28 décembre 2009 ; que la France n'a procédé à cette transposition que par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, laquelle n'est entrée en application que le 1er janvier 2012 ; qu'il en résultait à tout le moins, dès avant le 1er janvier 2012, l'obligation pour les juges du fond d'appliquer les dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 à la lumière de la directive non transposée, notamment ses dispositions relatives aux émoluments et honoraires ; qu'en appliquant ledit décret sans tenir compte des dispositions de la directive non transposée, la cour d'appel a violé l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
Mais attendu qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée comme telle à son encontre, d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer la violation des dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Ida, Anne-Lise et Françoise X... et M. Régis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts X... tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité, et prononcer l'annulation de l'état de frais vérifié, et d'avoir fixé à 1734,20 ¿ TTC le montant des frais et dépens dus à la SCP VASSEUR, dont à déduire les provisions perçues ;
Aux motifs que « il convient de rappeler les dispositions de l'article 25 de la loi du 25 janvier 2011, suivant lequel "si elles ne sont pas dissoutes (ce qui est le cas en l'espèce), les sociétés constituées en vue de l'exercice de la profession d'avoué, ont pour objet social, dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'exercice de la profession d'avocat" ; que, sur la demande des consorts X... tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité et prononcer l'annulation de l'état de frais et du certificat de vérification litigieux ; que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne permettait pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office et nommés par le Garde des sceaux - la réglementation de la profession, en particulier le régime d'autorisations qui limitait le nombre des offices, n'étant pas compatible avec ses dispositions sur la liberté d'établissement des prestataires ; qu'il sera rappelé à cet égard que les entraves à la libre circulation des services ne peuvent être justifiées, par application de l'article 45 du traité, que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ; qu'or, les avoués qui exercent une activité de défense et de représentation en justice qui, en première instance est remplie par les avocats, ne sont délégataires d'aucune autorité publique permettant de les exclure du champ de ladite directive ; que pour autant, la directive "services", qui devait être transposée en France avant le 28 décembre 2009, n'imposait pas la suppression de cette profession, une simple correction de ses caractéristiques non conformes aux prescriptions communautaires étant envisageable ainsi que l'ont souligné les rapporteurs de la Commission des lois de l'Assemblée nationale (rapport n° 1931 du 23 septembre 2009) et du Sénat (rapport du 8 décembre 2009) - rappelant le principe d'autonomie procédurale des Etats membres sous la seule réserve que les procédures nationales soient de nature à assurer la garantie effective des droits communautaires reconnus aux justiciables et qu'elles soient non discriminatoires, et observant que n'étant pas démontré que le recours à l'avoué était constitutif d'un obstacle à la réalisation des droits des ressortissants communautaires, le cadre communautaire ne s'opposait pas à l'existence d'un mandataire spécialisé ; que si le Gouvernement a retenu la solution de la suppression de la profession d'avoué dans un but de "simplification de l'accès à la procédure d'appel par le justiciable et de réduction du coût du procès en appel", il ne peut être soutenu que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et suppression des avoués, aurait eu pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions de la directive ; que, par ailleurs, le défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti ne rend pas illégales les dispositions nationales antérieures ; que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction nationale est alors tenue, lorsqu'elle applique des dispositions du droit national, antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive ; que la directive 2006/123/CE n'imposant pas la suppression des avoués, implique une évaluation de leur statut, élément par élément, afin de déterminer s'il est ou non compatible avec les dispositions communautaires ; que, concernant le tarif professionnel fixé par l'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a été saisie de la question à propos des émoluments et honoraires des avocats italiens fixés par l'Etat ; qu'elle a considéré que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE qui fixent les règles du droit européen de la concurrence, ne s'opposent pas à l'adoption par un Etat membre d'une mesure normative approuvant un tarif fixant une limite minimale et maximale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, et par ailleurs, que la restriction à la libre prestation des services prévue par l'article 49 CE que constitue le tarif fixant les honoraires pour les prestations réservées aux avocats est justifiée dès lors que la réglementation répond aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et que les restrictions qu'il impose n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs, cette évaluation devant prendre en compte notamment l'éventuelle corrélation entre le niveau des honoraires et la qualité des prestations fournies et l'asymétrie de l'information entre les « clients consommateurs » et les professionnels ; que les tarifs de la postulation des avoués, qui continuent à s'appliquer, aux termes de la loi du 25 janvier 2011, dans les instances en cours pendant la période transitoire, n'étant pas, au vu de ces éléments, contraires au droit de l'Union européenne, les moyens opposés par les consorts X... doivent être écartés ; que, sur la vérification des dépens exposés par Me Vasseur : que l'état de frais de la SCP Vasseur, s'élevant à la somme de 1.811,70 euros TTC contestée par les consorts X..., s'établit comme suit : émoluments : partie du litige non évaluable en argent (rectification d'un acte de concession et demande de dommages-intérêts) 500 unités de base correspondant à une valeur en litige de 92.520,01 euros, donnant lieu à un émolument de 1.350 euros hors taxes ; partie du litige évaluable en argent : dommages-intérêts 2.000 euros, soit un émolument de 100,00 euros HT ; débours : conclusions au fond (19,38 euros x 4) : 77,50 euros TTC ; qu'il échet de rappeler pour la clarté des débats, que par jugement en date du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Briey a débouté les consorts X... de leurs, demandes dirigées contre la commune de Sancy tendant à obtenir, sur le fondement des articles 1319 et 1382 du code civil et 19 de la loi du 25 ventôse an XI et 3 de la loi du 9 juillet 1991, la rectification de l'acte de concession funéraire perpétuelle datant du 22 janvier 1945 en ce qu'elle a été acquis par leur mère Mme Marie Y... veuve X... et non Mme Césira Y... comme enregistré, ainsi qu'à sa condamnation au paiement à chacun de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles ; que par arrêt en date du 6 décembre 2011, la lère chambre civile de la cour d'appel de céans, rejetant les exceptions de nullité et irrecevabilité soulevées par la commune, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné les consorts X..., appelants, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; que le décret du 30 juillet 1980 modifié par les décrets des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003 fixant le tarif des avoués, dispose que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que selon l'article 25 du décret, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour : lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que les articles 9 et 11 du tarif disposent que lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé en unités de base dont le montant actuel est de 2,70 euros suivant un barème dégressif en fonction du montant du litige, avec, dans tous les cas, une rémunération minimale de unités de base ; que suivant les articles 12 et 13, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le président de la formation qui a statué ou en cas d'empêchement par l'un des conseillers, ce multiple de l'unité de base ne pouvant, selon l'article 14, être inférieur à 21 unités ; qu'il sera ajouté que l'article 25 posant, en matière de sommes d'argent, le principe du calcul de l'émolument sur le montant des créances ou préjudices reconnus ou appréciés soit par le tribunal soit par la cour d'appel, il en résulte que si de telles demandes sont rejetées à la fois par le tribunal et par la cour, ce texte ne peut recevoir application, l'émolument étant alors déterminé par le multiple de l'unité de base ; qu'en l'espèce, que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif formée à hauteur d'appel par la commune de Sancy, à laquelle il a été fait droit à hauteur de 2.000 euros, est évaluable en argent et donne lieu à un émolument de 100 euros hors taxes ; qu'en revanche, s'agissant de la demande principale des consorts X... tendant au paiement de dommages-intérêts dont ils ont été doublement déboutés qu'à la rectification de l'acte de concession, l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; que l'intérêt pécuniaire du litige non évaluable en argent, tel que fixé, au vu du bulletin d'évaluation proposé par les avoués sur avis conforme de la chambre des avoués, par le président de chambre de la formation ayant statué, à 500 unités de base correspondant à une valeur en litige de 92.520,01 euros, donnant lieu à un émolument de 1.350 euros hors taxes, apparaît justifié au regard de la nature du litige et de la relative complexité de l'affaire telle qu'elle ressort tant des conclusions déposées de part et d'autre ainsi que de l'arrêt de la cour de céans devant laquelle plusieurs points de droit étaient soulevés ; qu'il sera par ailleurs observé que si les consorts X... ont fait appel à un avocat pour défendre leurs intérêts, il demeure que la SCP Vasseur qu'ils ont constituée, a été investie d'un mandat ad litem ; qu'elle avait seule qualité pour les représenter, conclure en leur nom et était à ce titre, seule responsable des écritures, de leur signification et de tous les actes de procédure ; que l'application du coefficient 1 (tableau Aligne 7) tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission, en l'espèce, le prononcé d'un arrêt tranchant le principal, ne peut souffrir aucune discussion ; que, enfin, sur les débours, étant observé que les copies des actes de procédure préparés et rédigés par l'avoué sont rémunérées par l'émolument visé à l'article 2 dont les dispositions sont rappelées plus haut, lequel couvre tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, il échet de rejeter la demande de la SCP Vasseur en tant qu'elle porte sur la somme de 77,52 euros au titre des conclusions régularisées les 12 avril 2010, 23 mars 2011, 7 octobre 2011 et 4 octobre 2011 ; qu'il échet en conséquence de fixer à la somme de 1.734,20 ¿ TTC le montant des dépens dus par les consorts X... à la SCP VASSEUR, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 897¿ TTC » (4-8) ;
1°) Alors qu'à l'expiration du délai de transposition d'une directive, le juge national est tenu d'appliquer son droit interne à la lumière de la directive non transposée ; qu'au cas présent, il appartenait à la France, en vertu de l'article 44 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, de procéder à la transposition de celle-ci au plus tard le 28 décembre 2009 ; que la France n'a procédé à cette transposition que par la loi no 2011-94 du 25 janvier 2011 ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011, cette transposition n'était pas applicable aux litiges en cours ; que les juges du fond étaient tenus d'interpréter la loi du 25 janvier 2011 à la lumière de la directive et d'écarter en conséquence les dispositions transitoires de ladite loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par application de dispositions transitoires contraires à la directive, la cour d'appel a violé l'article 44 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
2°) Alors en tout état de cause qu'à l'expiration du délai de transposition d'une directive, le juge national est tenu d'appliquer son droit interne à la lumière de la directive non transposée ; qu'au cas présent, l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 imposait aux Etats membres de supprimer la profession d'avoué et son tarif ; qu'il appartenait à la France, en vertu de l'article 44 de la directive, de procéder à cette suppression au plus tard le 28 décembre 2009 ; que la France n'a procédé à cette transposition que par la loi no 2011-94 du 25 janvier 2011, laquelle n'est entrée en application que le 1er janvier 2012 ; qu'il en résultait à tout le moins, dès avant le 1er janvier 2012, l'obligation pour les juges du fond d'appliquer les dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 à la lumière de la directive non transposée, notamment ses dispositions relatives aux émoluments et honoraires ; qu'en appliquant ledit décret sans tenir compte des dispositions de la directive non transposée, la cour d'appel a violé l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
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