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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-20.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.146

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. André X..., demeurant ... à Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime), 2 ) le Groupe Sprinks, dont le siège social est ... (17e), 3 ) SIS Assurances, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de l'URSSAF de Rouen, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., du Groupe Sprinks et de la SIS Assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., le Groupe Sprinks et la société SIS Assurances demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juillet 1992) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 faisant l'objet du pourvoi n° Z 92-16.076 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation ; Que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., le Groupe Sprinks et la SIS Assurances, envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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