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Cour de cassation, 23 mai 1997. 94-16.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.583

Date de décision :

23 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 7 mars 1994), que M. Y..., masseur-kinésithérapeuthe, a formé une demande d'entente préalable en vue de la prise en charge de douze séances de rééducation du coude avec ionisation selon la cotation AMK6 + 3/2; que la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF a limité sa participation à la cotation AMK 6; que le Tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. Y... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du préambule du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, "les cotations ci-après comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées"; que ces dispositions ne concernent que les seuls "traitements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles" prévus par ce même chapitre III, à l'exclusion de tout autre acte coté aux autres chapitres du titre XIV, et, a fortiori, aux autres titres de la nomenclature; que dès lors, en affirmant qu'un acte coté au chapitre V du titre XV ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte parce qu'il était déjà compris dans la cotation de l'acte de rééducation dont il ne se distinguait pas, le Tribunal a méconnu la portée du préambule du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature qu'elle a violé par fausse application; alors, d'autre part, que le chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature, dont relèvent les actes d'électrothérapie (article 2), ne concerne pas les techniques de rééducation, mais les "agents physiques"; qu'ainsi, en affirmant que l'électrothérapie, pratiquée sur Mme X... au cours de séances de rééducation, ne pouvait faire l'objet d'une cotation par moitié en tant qu'acte complémentaire, le tribunal a violé par refus d'application les articles 11-B-1 de la première partie et 2 du chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature ; Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que le médecin traitant avait préconisé "douze séances de rééducation du coude avec ionisation" et que l'ionisation n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale distincte, en a déduit à bon droit que les actes d'électrothérapie pratiqués au cours des soins constituaient une technique de rééducation du coude et ne pouvaient recevoir une cotation distincte de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-23 | Jurisprudence Berlioz