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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-43.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.862

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2006), que M. X... , engagé le 12 octobre 2000 en qualité de vendeur et caissier par la société Franka, a été informé le 2 février 2002 de ce que le magasin serait vendu à une société ABM Garrice et qu'à compter du 5 février suivant il devait travailler au siège social de la société Franka ; qu'ayant refusé cette affectation, il a été licencié le 16 mai 2002 ; qu'une transaction, signée le 23 mai suivant entre le salarié et la société Franka, a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2005 qui a condamné l'employeur à payer diverses sommes et une indemnité pour licenciement illégal ; que M. X... a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société ABM Garrice ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du moyen additionnel : Attendu qu'après avoir déposé dans le délai légal un mémoire présentant un moyen unique de cassation, M. X... a déposé le 14 novembre 2008 des observations complémentaires contenant, en réalité, un moyen additionnel ; Attendu que ce moyen supplémentaire, présenté après l'expiration du délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de la société ABM Garrice alors, selon le moyen : 1° / que les demandes formées par M. X... contre la société ABM Garicce concernant une partie différente, et ayant une cause et un fondement différents de celles présentées à l'encontre de la société Franka, l'arrêt ne pouvait dans ces conditions déclarer l'intéressé irrecevable en ces demandes ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et L. 122-12 du code du travail ; 2° / que l'arrêt ne pouvait fonder une irrecevabilité sur " des pièces versées au débats " sans aucune précision sur la nature de ces pièces qui ne sont ni citées, ni de plus fort analysées ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs et d'une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que si le changement d'employeur s'impose au cédant d'une entité économique, en sorte qu'un licenciement prononcé par lui après le transfert de l'entité économique dont relève le salarié est sans effet et ouvre droit à indemnisation, le salarié licencié ne peut agir aux mêmes fins contre le cessionnaire qu'à condition que celui-ci ait refusé de poursuivre le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, que M. X... avait fait le choix d'agir contre le cédant pour obtenir l'indemnisation du préjudice lié au licenciement dont il avait pris l'initiative et que cette indemnisation lui avait été accordée, en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre obtenir du cessionnaire la réparation du même préjudice alors qu'il ne lui avait pas demandé de poursuivre son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X... . le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les diverses demandes formées par Monsieur Patrick X... à l'encontre de la société ABM GARRICE qui a succédé à son employeur la société FRANKA, auteur de son licenciement, sans assurer la continuité de son contrat de travail AUX MOTIFS QUE par arrêt rendu le 8 juin 2005, la Cour d'appel, saisie par Monsieur X... , a jugé que « la vente du fonds de commerce, à la SARL ABM réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est poursuivie, Patrick X... est fondé à se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 alinéa 2, peu important qu'il n'ait pas demandé à la Société ABM la poursuite de son contrat de travail... », que le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome, le licenciement prononcé par la Société FRANKA est privé d'effet, que le « salarié licencié peut, dans ces conditions, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal réparation du préjudice qui en est résulté » ; que la Cour a donc déclaré Monsieur X... fondé en ses demandes et condamné la Société FRANKA à payer au salarié les sommes lui restant dues ainsi qu'à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement illégal ; qu'aux termes de cette décision, rectifiée par arrêt en date du 27 septembre 2006, la Cour d'appel a statué sur l'intégralité des demandes formées par Monsieur X... , en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes du salarié font double emploi avec celles qu'il a précédemment formées à l'encontre de la Société FRANKA ; qu'en conséquence, Monsieur X... est désormais irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la Société ABM GARRICE, repreneur du fonds de commerce, qui tendant à obtenir à nouveau l'indemnisation du même préjudice, résultant de la rupture du même contrat de travail ; que le jugement ayant débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes sera donc confirmé ; 1° / ALORS QUE les demandes formées par Monsieur X... contre la société ABM GARRICE concernant une partie différente, et ayant une cause et un fondement différents de celles présentées à l'encontre de la société FRANKA, l'arrêt ne pouvait dans ces conditions déclarer l'intéressé irrecevable en ces demandes ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et L. 122-12 du code du travail ; 2° / ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'arrêt ne pouvait fonder une irrecevabilité sur « des pièces versées au débat » sans aucune précision sur la nature de ces pièces qui ne sont ni citées, ni de plus fort analysées ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs et d'une violation des articles 455, 458 du Code de Procédure Civile.

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