Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [G]
Madame [B] [X] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCC
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
SCI IMMOBILIERE YOFREAD
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN,avocat au barreau de PARIS,vestiaire A427
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCC
Aux termes d'un bail en date du 29 octobre 2020 il a été loué à Monsieur [T] [G] et à Madame [V] [J] un logement (lot n°3) comprenant une cave (lot n°13) situé [Adresse 2], [Localité 3].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un dernier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 30 novembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date des 23 et 26 févier 2024 la SCI IMMOBILIERE YOFREAD a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] aux fins de voir :
- déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et la résolution de celui-ci, pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] ,de Madame [B] [X] épouse [G] et Madame [V] [J] et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin avec l'assistance de la force publique des lots qu'ils occupent numéros 3 et 13 au sein de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 3] laquelle pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux et en application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et avec une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés étant précisé que ladite juridiction se réserve la compétence pour la liquidation de l'astreinte,
- condamner solidairement ceux-ci à lui régler la somme provisionnelle de 19 542,90 € correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 février 2024 outre les provisions sur charges et les condamner pareillement, sous la même solidarité au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer soit 3130 € jusqu'à la complète libération des lieux, indemnité indexée selon les clauses du contrat résilié, les condamner pareillement à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
- condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assignés en les formes légales, Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 1er décembre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 27 février 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme sauf en ce qui concerne toutes demandes présentées à l’encontre de Madame [V] [J] dès lors qu’aucune assignation lui a été délivrée.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE YOFREAD la somme de 18565,28 € déduction des frais de contentieux (338,98+299,62+121,45+217,57)correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 février 2024 outre les provisions sur charges.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un dernier commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 30 novembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 31 janvier 2024.
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] et celle de tous occupants de leur chef des lots qu'ils occupent numéros 3 et 13 au sein de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 3] ,en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, sans qu'il n'y ait aucunement lieu à modifier ce délai ni à ordonner une quelconque mesure d'astreinte.
Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] doivent être condamnés solidairement à payer à la SCI IMMOBILIERE YOFREAD une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer soit 3130 € jusqu'à la complète libération des lieux, indemnité indexée selon les clauses du contrat résilié, les condamner pareillement et solidairement à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] condamnés solidairement à payer à la SCI IMMOBILIERE YOFREAD une indemnité de procédure de l'ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même texte.
La SCI IMMOBILIERE YOFREAD doit être déboutée de toutes ses autres demandes.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 31 janvier 2024.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] et celle de tous occupants de leur chef des lots qu'ils occupent numéros 3 et 13 au sein de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 3] ,en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision , sans qu'il n'y ait aucunement lieu à modifier ce délai ni à ordonner une quelconque mesure d'astreinte.
Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE YOFREAD la somme de 18565,28€ correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 février 2024 outre les provisions sur charges.
Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE YOFREAD une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer soit 3130 € jusqu'à la complète libération des lieux, indemnité indexée selon les clauses du contrat résilié, et les condamner pareillement et solidairement à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE YOFREAD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Déboute la SCI IMMOBILIERE YOFREAD de toutes ses autres demandes.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 30 juillet 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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