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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-45.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.587

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Sacar, Zone Industrielle n 3 à L'Isle d'Espagnac (Charente), 2 / Me X..., représentant des créanciers, ... (Charente), 3 / Me Z..., administrateur judiciaire, boulevard Pasteur à Angoulême (Charente), 4 / l'ASSEDIC/AGS, ... (Charente-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de M. Y... Didier, demeurant Vignolles à Barbezieux (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 21 juin 1993) que M. Y... salarié de la société SACAR, laquelle a été mise en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues par l'employeur et destinées à faciliter son adhésion à une mutuelle de son choix ; Attendu que M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SACAR et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour juger ces litiges, d'avoir fixé les créances du salarié aux sommes dont il réclamait le paiement et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites sommes ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'action de M. Y..., fondée sur la violation invoquée par le salarié d'une obligation pesant sur l'employeur, doit être portée devant la juridiction prud'homale ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues au salarié en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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