Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/02980 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBVV
N° MINUTE : 24/00122
AFFAIRE
[C] [Y]
C/
[O] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
DÉFENDEUR
Madame [O] [Z]
Née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [Y] et Madame [O] [Z], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants:
- [P] [Y], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] ;
- [I] [Y], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] ;
- [F] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] ;
- [R] [Y], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11].
Par acte d'huissier en date 31 mars 2023, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [Z] en divorce. À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seul le demandeur a comparu assisté de son avocat. Madame [Z], qui s'est présentée en personne à la date de l'audience, n'a pas constitué avocat et n'a donc pu être entendue.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé les mesures suivantes:
- DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble du litige,
CONSTATONS que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
- CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [Z],
- DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
- ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
- CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et par Madame [Z] à l'égard de [P], [I], [F] et [R] ;
- RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
- FIXONS la résidence de [P], [I], [F] et [R] au domicile de Madame [Z],
-FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard de [P], [I] et [F] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard d'[R], jusqu'au trois ans de l'enfant, comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires (selon calendrier scolaire des trois enfants aînés) :
- les mercredis de 14 heures à 18 heures ;
- les dimanche de 14 heures à 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires (selon calendrier scolaire des trois enfants aînés) :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires ;
- DISONS qu'à compter des trois ans d'[R], les modalités du droit de visite et d'hébergement le concernant seront similaires au reste de la fratrie ;
- DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
- DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
- DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les journées simples ou fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent titulaire du droit d'accueil sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
- DISONS que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l'autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
- FIXONS la contribution de Monsieur [Y] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) mensuels à compter de la présente décision,
- RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
- ASSORTISSONS la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
- DISONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
- RAPPELONS au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
- CONDAMNONS Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
- DISONS que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
- RÉSERVONS les dépens,
- RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- RAPPELONS que l'intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
- RAPPELONS que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
- REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu la Convention relative à l'exequatur et à l'extradition, signée à Paris le 29 Août 1964 en l'Algérie et la France ;
Vu le Règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003,
Vu le Règlement CE n° 2016/1103 du 24 juin 2016,
Vu le Règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008,
Vu le Règlement UE n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Vu la Convention de la Haye du 14 mars 1978,
Vu la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
Vu le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument,
Vu les articles 251 et suivants du Code civil,
Vu l'article 255 du Code civil,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
Vu les articles 270 et suivants du Code civil,
Vu les articles 264 et suivants du Code civil,
Vu l'article 262-1 du Code civil,
Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 373-2-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1107, 1108, 1115 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- RECEVOIR Monsieur [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
I) A TITRE LIMINAIRE : LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
- DECLARER les juridictions françaises compétentes quant au divorce ;
- DECLARER les juridictions françaises compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation ;
- DECLARER les juridictions françaises compétentes pour connaître de la responsabilité et à l'exercice de l'autorité parentale ;
- DECLARER les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la question des obligations alimentaires ;
- DECLARER la loi française applicable au divorce ;
- DECLARER la loi française applicable au régime matrimonial ;
- DECLARER la loi française applicable à l'exercice de l'autorité parentale ;
- DECLARER la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux ;
II) SUR LE FOND DU DIVORCE
- PRONONCER le divorce de Madame [Z] et Monsieur [Y] pour altération définitive du lien conjugal
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [Y] en date du 27 août 2002, et la menti on sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- ORDONNER que Madame [Z] reprendra l'usage de son nom de naissance
- ORDONNER, en tant que de besoin, la révocation de toute donation ou avantage qu'auraient pu se consenti r mutuellement les époux
- DONNER acte à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262 -1 du Code civil
- ORDONNER qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire
- ORDONNER que Madame [Z] et Monsieur [Y] exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] ;
- FIXER que Monsieur [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement, concernant les 3 ainés, [P], [I], [F], à défaut d'accord :
- les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir à la sorti e des classes au dimanche soir 18h00 ;
- La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
- Par périodes de quinzaines pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires.
- Au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fi n de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
- À défaut de meilleur accord, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère
- À charge pour Monsieur [Y] d'aller les chercher et de les ramener au domicile de la mère ou de les faire chercher et/ou ramener par une personne de confiance
- FIXER un droit de visite, jusqu'aux 3 ans d'[R], à défaut d'accord :
- Tous les mercredis de 14h à 18h
- Tous les dimanches de 14h à 18h
- La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
- Par périodes de quinzaines pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires.
- FIXER qu'à parti r des 3 ans d'[R], Monsieur [Y] exercera un droit de visite et d'hébergement comme celui de ses frère et sœurs
- FIXER la contribution à l'entretien et éducation mise à la charge de Monsieur [Y] à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros ;
- STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023,
Vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 270 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 266 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER Madame [O] [Z] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
- DEBOUTER Monsieur [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes
Par conséquent
- PRONONCER le divorce des époux [Y] aux torts exclusifs de l'époux
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil de la ville de [Localité 10] (ALGERIE), le mariage y ayant été célébré entre Madame [O] [Z] et Monsieur [C] [Y], le [Date mariage 4] 2002, ainsi qu'en marge de tous actes prévus par la Loi
- DIRE que Madame [O] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse
- ORDONNER la révocation des donations et avantages matrimoniaux
- DIRE que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux au jour de l'introduction de la demande en divorce
- DONNER ACTE à Madame [O] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [O] [Z] la somme d'1 € au titre des dommages-intérêts en application de l'article 1240 du Code civil
- CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [O] [Z] la somme d'1 € au titre des dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil
- MAINTENIR un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs
- MAINTENIR la résidence des enfants au domicile de sa mère et l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] selon les modalités prévues dans l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires du 5 juin 2023
- FIXER la part contributive de Monsieur [C] [Y] à l'entretien et à l'éducation
des enfants mineurs à la somme de 480 euros par mois payable au domicile de la mère, et ce, dans les mêmes conditions d'exigibilité et d'indexation que celles fixées dans l'ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 2023
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce
- CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants n'est parvenue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de:
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE)
Et
Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 27 août 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [Z] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
ATTRIBUE les droits locatifs du logement sis [Adresse 13] à Madame [Z]
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et par Madame [Z] à l'égard de [P], [I], [F] et [R] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [P], [I], [F] et [R] au domicile de Madame [Z],
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard des quatre enfants comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les journées simples ou fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent titulaire du droit d'accueil sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l'autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [Y] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) mensuels à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arr t sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES