Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1234/23
N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUI
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
10 Mars 2022
(RG 21/00098)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
SCP BTSG en la personne de Me [S] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TP OG
[Adresse 3]
[Localité 1]
N'ayant pas constiuté avocat - assigné le 08 juin 2022 à personne habilitée
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
Se prévalant d'un contrat à durée déterminée conclu avec la SARL TPOG, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque par requête du 7 avril 2021 afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TPOG d'une créance indemnitaire pour travail dissimulé.
En cours de procédure, suivant un jugement du 28 novembre 2018, la société TPOG a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- reçu la fin de non-recevoir qui est fondée et y a fait droit,
- déclaré irrecevable, car prescrite l'action engagée par M. [K],
- dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 2],
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [K].
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de ':
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable son action;
- le confirmer en ce qu'il a dit qu'il était opposable au CGEA de [Localité 2],
- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société TPOG aux sommes suivantes :
*17 077,74 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement opposable au CGEA,
- condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement, si la cour considérait la demande de M. [K] recevable et juger que le travail dissimulé est caractérisé, de :
- limiter le quantum de l'indemnité due au titre du travail dissimulé à la somme de 10 200 euros,
En toute hypothèse,
- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues ;
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP BTSG à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 8 juin 2022 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ce qui en l'espèce est le cas du liquidateur judiciaire de la société TPOG, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
- sur la recevabilité de l'action de M. [K] :
M. [K] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré son action irrecevable comme étant prescrite. Il fait valoir que le délai de prescription de 2 ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail n'a en réalité commencé à courir qu'au jour où le rapport d'enquête de l'URSSAF sur les suspicions de travail dissimulé a été porté à sa connaissance dans le cadre d'une autre affaire, soit le 10 décembre 2019.
Le CGEA soutient quant à lui que le délai de prescription est de 12 mois puisque la demande est consécutive à la rupture de la relation de travail en novembre 2016 et qu'en tout état de cause, même à supposer qu'il s'agisse du délai biennal prévu pour les litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail, il a aussi commencé à courir à la date de fin du contrat, de sorte que l'action de M. [K] est selon lui prescrite.
Sur ce,
L'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Contrairement à ce que soutient le CGEA, l'action de M. [K] n'est pas soumise au délai de prescription de 12 mois susvisé dans la mesure où si l'effectivité de la rupture de la relation de travail est en application de l'article L 8223-1 du code du travail, une condition de recevabilité de toute demande fondée sur l'existence d'une situation de travail dissimulé, la créance alléguée, de nature indemnitaire, ne trouve pas son origine dans la rupture en tant que telle mais dans le manquement de l'employeur à certaines de ses obligations au cours de la relation de travail, notamment en ne délivrant pas de bulletins de salaire au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Il convient en conséquence de faire application du délai de prescription de 2 ans.
C'est en revanche à raison que le CGEA fait valoir que ce délai a commencé à courir au terme du contrat à durée déterminée liant M. [K] à la société TPOG, soit le 30 novembre 2016 ainsi que cela résulte du seul contrat produit par l'appelant.
En effet, à cette date, la rupture de la relation de travail était acquise, le salarié ne pouvant agir avant ce terme, et surtout il était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit puisqu'il admet lui-même en page 7 de ses conclusions que son employeur ne lui a jamais fourni de bulletins de salaire, ce dont il avait nécessairement connaissance au jour où le contrat de travail a pris fin.
Il avait en outre à cette date en sa possession tous les éléments, à savoir son contrat de travail et ses relevés bancaires, pour, s'il le souhaitait, prendre attache auprès des organismes sociaux afin de vérifier que la société TPOG avait procédé le concernant aux déclarations relatives à ses salaires et aux cotisations sociales y afférentes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [K], le délai biennal ayant expiré bien avant le dépôt de sa requête le 7 avril 2021.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [K] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. [R] [K] de ses demandes ;
DIT que M. [R] [K] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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