Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-84.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.387
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Alonso, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1996, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu' Alonso X...
Y... a formé son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de telles circonstances ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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