Cour de cassation, 21 février 2008. 07-40.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.520
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM), a été licencié le 13 mai 2003 ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 13 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice né du respect d'une clause de non-concurrence illicite ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que M. X... ne soutient pas avoir été empêché par l'effet de cette clause de non-concurrence de retrouver un travail dans le département des Bouches-du-Rhône ou dans les départements limitrophes durant l'année ayant suivi son licenciement, en conséquence de quoi il n'a subi aucun préjudice de son fait ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susénoncé et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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