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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-44.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.303

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Gérard demeurant ... sur Seine (Hauts de Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris , au profit de Mesdemoiselles Véronique et Dominique X... demeurant toute deux ... (19ème) défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Melle Véronique X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 1986), que Melles Dominique X... et Véronique X..., qui étaient au service de M. Y..., décédé le 29 janvier 1986, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement par Mme Y... et M. Z... de leurs salaires de mars, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie de mars 1986 et d'une lettre de licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief à cette ordonnance de l'avoir condamné à payer aux salariéesdes sommes à titre de provision sur les indemnités de congés payés et les indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à leur remettre un certificat de travail, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été leur employeur et qu'il était seulement le bailleur des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce de M. Y... ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, l'ordonnance attaquée n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. Z... ; qu'il s'ensuit qu'il est sans intérêt à se pourvoir contre cette décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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