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Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-84.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.393

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

N° M 22-84.393 F-D N° 00056 RB5 17 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2023 M. [F] [H] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Tarascon, en date du 20 juin 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur son opposition à une ordonnance pénale, M. [F] [H] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention d'arrêt ou stationnement dangereux d'un véhicule. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles R. 417-9 et L. 121-2 du code de la route. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable, alors que l'intéressé n'a pas été verbalisé au volant du véhicule incriminé et que l'article L. 121-2 du code de la route prévoyant la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause n'était pas applicable à la contravention poursuivie. Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-1 du code de la route : 5. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 6. Pour dire établie la contravention de stationnement dangereux, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits reprochés. 7. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la qualité de conducteur du prévenu qui contestait celle-ci, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Tarascon, en date du 20 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Aix-en-Provence, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tarascon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.

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