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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-19.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.454

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° T 18-19.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Q... R..., 2°/ Mme K...-W... X..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], et agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures G... S... R... et B... R..., contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme R..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme R..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R..., ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... R... et son épouse, Mme K...-W... X..., ès qualités de représentants légaux de leurs deux filles mineures, G... S... R... et B... R..., nées en Algérie, de l'action déclaratoire formée en leur nom et d'avoir dit que celles-ci n'étaient pas françaises; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe aux appelants dès lors que les enfants mineures, au nom desquelles il est interjeté appel, ne sont pas personnellement titulaires d'un certificat de nationalité française ; qu'en application de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement définitif du 12 décembre 2014, dit que M. Q... R... était français ; qu'il convient donc de vérifier si G... S... R... et B... R..., qui se disent les filles mineures de M. Q... R..., justifient d'un état civil certain et d'une filiation légalement établie à l'égard de ce dernier ; que les parties s'opposent sur la valeur probante des actes de naissance des deux enfants mineures, laquelle est contestée par le ministère public en application de l'article 47 du code civil, alors que ces dispositions sont jugées par les appelants inapplicables aux actes de l'état civil algérien en vertu des stipulations de l'article 37 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; que l'article 37 de ce protocole, publié par un décret du 29 août 1962, stipule que « Les officiers de l'état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront les demandes » ; que c'est à bon droit que le ministère public oppose que ces stipulations ne privent nullement les autorités administratives ou judiciaires françaises de leur droit d'apprécier, dans les conditions de l'article 47 du code civil, la valeur probante des actes de l'état civil algériens ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que, selon les actes versés aux débats, la naissance tant de G... S... R... (acte nº 267 dressé le 19 février 2006) que de B... R... (acte nº 4280 dressé le 25 juillet 2009) a été déclarée à l'officier de l'état civil, après l'expiration du délai légal fixé par l'article 61 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 portant organisation de l'état civil en Algérie alors que ces actes ne pouvaient, dans ces circonstances, être établis sans une ordonnance ; que le tribunal a de même justement relevé que ces actes avaient été établis sur déclaration d'un tiers (F... N... pour l'enfant G... et C... A... pour l'enfant B...) sans précision de leur qualité alors que, selon l'article 62 de l'ordonnance algérienne précitée, la naissance est déclarée par le père ou la mère, ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement ; qu'il en a été justement déduit que les actes de naissance produits ne pouvaient faire foi de l'état civil, et partant de la filiation à l'égard d'un parent français, des mineures G... S... et B... ; que le livret de famille versé aux débats fait état d'un extrait d'acte de naissance délivré « conformément au registre le 14/02/2006 » au nom de G... S... R... alors que l'acte de naissance de l'intéressée n'a été établi que le 19 février 2006, et d'un extrait d'acte de naissance délivré « conformément au registre le 6/07/2009 » au nom de B... R... alors que l'acte de naissance de l'intéressée n'a été établi que le 25 juillet 2009 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Q... R... et Mme K...-W... X... de leur action déclaratoire engagée au nom des deux mineures ; ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité formelle dans les actes d'état civil de naissance de G... S... R... et de B... R..., nées en Algérie, leur a cependant refusé tout effet aux seuls motifs qu'ils avaient été dressés après l'expiration du délai légal fixé par l'article 61 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 portant organisation de l'état civil en Algérie, qu'ils avaient été établis sur déclaration de tiers et que le livret de famille comportait des inexactitudes ; qu'en statuant ainsi au regard d'élément extérieurs aux actes d'état-civil litigieux, que les autorités algériennes n'ont d'ailleurs pas remis en cause, sans caractériser le fait que ces actes seraient intrinsèquement irréguliers, falsifiés ou non-conformes à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.

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