Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-80.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.859
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-80.859 F-N
N° 1237
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
Mme L... Q..., épouse R... et M. U... R... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 11 décembre 2018, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et le second, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme L... Q... épouse R... et M. U... R..., les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... N..., partie civile et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. De Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme L... Q... et M. U... R... devront payer à Mme T... Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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