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Cour d'appel, 07 mars 2013. 12/04852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04852

Date de décision :

7 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 07 MARS 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04852 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n° 2009073354 APPELANT : Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 7] représenté par : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) assisté de : Me Cédric CHANAS de la AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (avocat au barreau de PARIS, toque : R045) APPELANTE : SAS COACHCLUB [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) assistée de : Me Cédric CHANAS de la AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (avocat au barreau de PARIS, toque : R045) INTIME : Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par : Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477) assisté de : Me Jean-Elie DRAI (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051), et de : Me Michel HENRIQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051) substituant Me Guillaume DOLIDON (avocat au barreau de PARIS, toque : G0193) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. Il ressort des pièces de la procédure que : * en septembre 2008 Monsieur [B] [T] propose à Monsieur [K] [O] et Monsieur [M] [U] de participer en tant que coassociés à la création d'une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de programmes d'entrainements sportifs sur internet ; * le 23 janvier 2009 une SAS, la société COACHCLUB est créée avec pour co-associés Monsieur [B] [T], Monsieur [K] [O], et Monsieur [M] [U]. * Monsieur [B] [T] sollicite un versement de la part de Monsieur [K] [O] pour souscription de 4000 actions de valeur nominale de 1 €. * les apports réalisés à la constitution de la Société par les Associés Fondateurs étaient les suivants : - 30.000 euros apportés par M. [B] [T]. - 6.000 euros apportés par M. [M] [U]. - et 4.000 euros apportés par M. [K] [O]. (statuts de la société : pièce n°1 - état de souscription et de versement du 23 janvier 2009 : pièce n°3 - certificat du dépositaire : pièce n°4) * les Associés Fondateurs étaient convenus que chacun d'eux aurait une fonction précise au sein de la Société et serait responsable d'un aspect du développement de CoachClub, soit M. [B] [T] les fonctions financières et stratégiques, M. [M] [U] les fonctions techniques et M. [K] [O] les fonctions marketing. * Afin d'obtenir les financements nécessaires au commencement d'activité et au développement de la Société, M. [B] [T] démarchait, dès le mois de novembre 2008, un certain nombre d'investisseurs potentiels ; sept manifestaient leur intérêt pour le projet CoachClub ; trois entraient en voie de négociation : Auriga Partners (pièces n°9 et 10) - lnnovacom (pièces n°12 et 13) - et FCPR Serena 1, Le 2 mars 2009, une assemblée Générale constatait l'entrée de deux nouveaux actionnaires : - le FCPR Serena 1 souscrivant 26.667 actions pour 1.000.012 € et Monsieur [S] [X] souscrivent 800 actions pour 30.000 €. Ce même jour, une convention de garantie (pièce n°19) et un pacte d'actionnaire (pièce n°18) étaient signés, ce dernier prévoyant entre autres les conditions de cession d'actions entre associés et qu'à partir d'avril 2009, M. [K] [O] exerçait les fonctions de directeur marketing. * Aux termes du Pacte, les Associes Fondateurs se sont mutuellement consenti une promesse unilatérale de vente portant sur les actions de la Société détenues par eux au jour de leur départ dans l'hypothèse où ils viendraient à quitter leurs fonctions au sein de la Société L'article 11-2 du Pacte prévoit en effet que : 'Chacun des Fondateurs (le Promettant A)' s'engage par ailleurs, dans l'hypothèse où il quitterait ses fonctions au sein de la Société : (a) pour quelque cause que ce soit avant le 30 juin 2010 (sauf décès ou invalidité permanente survenant postérieurement au 30 septembre 2009 et licenciement ou révocation dans chaque cas sans juste motif au sens de la jurisprudence commerciale), ou (b) à la suite de son licenciement ou de sa révocation pour faute grave ou lourde au sens du droit du travail à tout moment pendant la durée du Pacte, à céder à la valeur nominale à l'investisseur et aux autres Fondateurs, si l'un ou plusieurs d'entre eux lui en faisaient la demande avec l'accord de l'investisseur ; ou, a défaut, a la Société si celui-ci lui en fait la demande (les Bénéficiaires A), tout ou partie des Actions qu'il détiendra directement et indirectement à la date effective du départ et qu'il viendrait à détenir directement et indirectement ultérieurement au résultat de l'acquisition d'actions gratuites ou de l'exercice d'options de souscriptions ou d'achat d'actions ou de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise dont il serait titulaire (ensemble les Actions Objet de la Promesse A), droit aux dividendes attache et libres de tout nantissement ou autre sureté de quelque nature que ce soit. [. ..] A cet effet, chaque Promettant A consent aux Bénéficiaires A qui acceptent le bénéfice de la présente promesse irrévocable de vente (la 'Promesse A'), avec faculté de substitution en tout ou partie au bénéfice de tout nouveau dirigeant ou cadre amené a remplacer en tout ou partie dans ses fonctions le Fondateur concerné. Monsieur [K] [O] avait donné pouvoir de signer la convention de garantie et le pacte d'associés à M. [B] [T], pouvoir dans lequel il avait expressément reconnu avoir pris connaissance du Pacte et de la convention de garantie (pièce n°20). * Le 20 04 2009, M [B] [T] indiquait à M. [K] [O] qu'aucun travail ne lui sera proposé et l'informait de son intention de faire jouer la clause de rachat des actions à la valeur nominale (cf art 11-2 pacte d'actionnaire), le motif invoqué dans les conclusions étant l'incapacité de PVP à remplir sa partie du contrat, M. [I] [O] refusait ce rachat ainsi qu'une proposition d'arrangement amiable de sortie du projet. Le 12 juin 2009 était notifiée à M. [K] [O] la cessation de ses fonctions et les motifs qui justifiaient son départ (pièce n°29) et aux associes de la Société (article 11-3 du Pacte) le départ de M. [K] [O] de la Société (pièce n°30). [B] [T] notifiait également le même jour à M. [K] [O] son intention de lever la Promesse (pièce n°31). Par courrier en date du 30 juin 2009, M. [K] [O] faisait part a M. [B] [T] de son refus de céder les titres de la Société qu'il détenait, malgré les termes du Pacte (pièce n°33), confirmant dans une lettre du même jour, qu'il exerçait effectivement des fonctions au sein de la Société (pièce n°32) : Le 20 juillet 2009, M. [B] [T] procédait a l'exécution du transfert de la propriété des titres de M. [K] [O] en notifiant le transfert de propriété à celui-ci (pièce n°37). De son coté, la Société notifiait a M. [K] [O] le passage des écritures de cession dans les registres et se constituait, conformément à la possibilité prévue à cette fin dans le Pacte, en qualité de séquestre, en vue de consigner le chèque de 4.000 € correspondent au prix de cession des titres anciennement détenus par M. [K] [O] (pièce n°36). Les titres de M. [K] [O] étaient acquis, de manière transitoire, par M. [B] [T] et faisaient le 21 juillet l'objet d'une ré-allocation à la nouvelle directrice marketing (Mme [H] [V], (pièces n°39, 41 et 42) à hauteur de 3.200 titres (pièce n°41), les 800 titres restants étant repartis entre les associes existants à due proportion de la quotepart détenue par chacun dans le capital de la Société (pièce n°41). Un nouveau pacte d'associés incluant la nouvelle directrice Marketing était signé le même jour (pièce n°40). * Suivant acte introductif du 1°' juillet 2009, M. [K] [O] assignait la Société COACHCLUB en référé devant le Président du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a l'effet de constater |'existence d'un contrat de travail, et voir prononcer la condamnation de la société à des indemnités de licenciement. Après |'échec en référé, l'instance devant le Conseil de prud'hommes s'est poursuivie au fond devant la juridiction sociale, qui, par un jugement du 13 octobre 2011, le déboutait en indiquant (pièce n°60) : 'Il ressort que Monsieur [K] [O], tandis qu'il percevait les indemnités chômage, a certes mis ses compétences Marketing a la disposition de CoachClub SAS, dont il était actionnaire, mais avec à l'évidence l'indépendance d'un coassocié', et donc qu'il n'avait jamais exerce de fonctions susceptibles d'être qualifiées de salariat. * Le 14 octobre 2009, M. [K] [O] assignait M. [B] [T] et la Société COACHCLUB devant le Tribunal de commerce de Paris, en particulier aux fins de : 1- voir prononcer la nullité de la clause contenue dans le Pacte comme étant une clause d'exclusion ou de rachat force) ; 2- voir constater subsidiairement l'absence d'application de la clause et prononcer la nullité de la cession des titres de M. [K] [O] ; 3- voir prononcer l'annulation des résolutions adoptées par les associes de la Société lors de l'assemblée générale du 21 août 2009. M. [B] [T] et la Société COACHCLUB contestaient l'ensemble des demandes et formaient plusieurs demandes reconventionnelles, notamment s'agissant des violations du Pacte par M. [K] [O] et le dépôt par ce dernier du nom de domaine 'Coachclub.tv', le lendemain de son départ, dans le seul but de nuire à la Société (pièce n°61). Par jugement du 24 février 2012, le tribunal ordonnait à CoachClub de réinscrire sur les registres sociaux M. [K] [O] comme associe détenteur de 4.000 actions, ne prononçant pas la nullité de la clause contenue dans l'article 11-2 du Pacte mais la nullité de la levée d'option du 12 juin 2009 au motif que M. [K] [O] n'avait jamais occupé aucune fonction au sein de la Société. Le Jugement était assorti de l'exécution provisoire (pièce n°70). * Appel était interjeté par la Société COACHCLUB et M.[T]. Le premier Président de la Cour d'appel ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance de référé du 27 avril 2012, la Société CoachClub exécutait le Jugement, en réinscrivant sur le registre de mouvements de titres et dans les comptes individuels d'associés de CoachClub, M. [K] [O] comme associe détenteur de 4.000 actions (pièce n°71). * Les appelants demandent à la cour : - in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance de Sèvres sur la demande de remboursement de la somme de 6000 euros par M. [K] [O] ; - à titre principal, * constater que le pacte d'associés un bien été signe a l'unanimité des actionnaires, * juger que la nullité n'est pas la sanction applicable a une violation des droits de la défense, * infirmer le jugement * ordonner la restitution des 4.000 actions ordinaires injustement réinscrites au profit de M. [K] [O] dans les registres sociaux au profit des anciens titulaires de ces titres injustement expropriés du fait de l'exécution provisoire assortie au jugement, - à titre subsidiaire : * juger que seule une restitution en valeur aurait pu être ordonnée par le Tribunal de commerce conformément à la jurisprudence ; * constater que le prix fixé a un (1) euro par action ordinaire constitue la loi des Parties * confirmer le Jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts manifestement disproportionnées formulées par M. [K] [O] devant les juges de première instance. - à titre reconventionnel condamner M. [K] [O] à payer a la Société la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé a celle ci par le dépôt du nom de domaine 'Coachclub.tv'. * condamner M. [K] [O] à payer a la Société la somme de 300.000 euros à titre de réparation de la perte de chance qui résulte pour celle ci de pouvoir lever des fonds dans les proportions nécessaires a son plein développement. * condamner M. [K] [O] à payer à la Société la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l'action infondée introduite par M. [K] [O]. * condamner M. [K] [O] à payer à la Société la somme de 1000 + 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives au titre des procédures d'incident initiées devant le magistrat charge de la mise en état, ce dernier ayant réservé aux termes de son ordonnance du 5 juillet 2012 la demande de dommages et intérêts formulée par CoachClub sur le fondement de l'article 321 du Code de procédure civile à l'appréciation de la Cour ; - en tout état de cause : * condamner M. [K] [O] a payer a la Société la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à celle-ci par l'action de M. [K] [O] ; * condamner M. [K] [O] aux entiers dépens. Les appelants soutiennent : 1- In limine litis, une exception d'incompétence matérielle tenant à la demande formulée par M. [K] [O] d'être remboursé par M. [B] [T] de la somme de 6.000 euros qu'il lui aurait versée et qu'il aurait indûment conservée. Observant que le Tribunal de commerce de Paris avait omis de statuer sur cette demande dans le 'par ces motifs' du jugement, n'accordant aucun remboursement à M. [K] [O] à ce titre, ils soulignaient qu'il n'avait pas répondu à l'argument soulevé de son incompétence pour statuer sur la demande de remboursement alors que celle-ci concernait deux personnes physiques et qu'elle n'avait aucun lien avec un versement effectué au profit de la Société, aucune somme d'argent n'étant parvenue sur le compte de la Société à titre de souscription ; par conséquent, cette demande relevait de la compétence des juridictions civiles et en l'occurrence, portant sur une somme inférieure à 10.000 euros, du Tribunal d'instance de Sèvre. 2- la production d'une preuve déloyale, à savoir un projet de protocole transactionnel rédigé à la demande de M. [K] [O] et demeuré sans suite par sa propre carence, 3- la parfaite validité de la clause prévue à l'article 11-2 du Pacte car : 3/1 - le Tribunal de commerce a conclu non pas à la nullité de la clause figurant a |'article 11-2 du Pacte, mais à la nullité de la levée d'option exercée en application de celle ci, sans jamais retenir la qualification de clause d'exclusion. 3/2- la clause litigieuse n'est pas une clause d'exclusion d'un associe ou de rachat forcé et il est manifeste qu'il ne peut s'agir que d'une promesse unilatérale de vente, puisqu'elle ne consiste pas en une obligation des associes fondateurs de céder leurs titres en cas de cessation de leurs fonctions au sein de la Société, mais très clairement d'un engagement pris, de leur propre volonté, par chacun des associés fondateurs envers les autres associés de la société de transférer à terme la propriété de leurs titres, selon certaines conditions qu'ils ont librement déterminées. 3/3- La rédaction de cette clause est dépourvue de toute ambiguïté puisque : * le texte de la clause fait expressément référence a une promesse unilatérale de vente et ne comporte aucune mention a une éventuelle exclusion, * le mécanisme prévu par la clause correspond à la définition même de la promesse unilatérale de vente. * M. [K] [O] a d'ailleurs lui-même précédemment reconnu qu'il s'agissait bien d'une promesse unilatérale de vente puisque, dans un courrier daté du 30 juin 2009 adresse a M. [B] [T], il fait référence, en évoquant l'article 11-2 du Pacte, aux 'conditions d'application de [ses] titres' qui y figure (pièce n°33). 4- la parfaite application de la clause 11-2. 4/1- Ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion d'un associe, la clause litigieuse n'est pas soumise aux conditions de validité dégagées par la jurisprudence pour les clauses d'exclusion mais aux conditions de validité du droit commun des promesses de vente ; elle n'avait ainsi ni à figurer dans les statuts de la Société, ni a être adoptée à l'unanimité des associés, ni ) prévoir une juste indemnisation du promettant en contrepartie de la cession de ses titres, pas plus qu'à déterminer avec précision les modalités du rachat ou à respecter de quelconques 'droits de la défense'. 4/2- Au surplus, dans un arrêt récent du 18 mai 2010, la Cour de cassation a considéré que la violation d'une clause statutaire n'était pas sanctionnée en principe par la nullité, en application de l'article L. 235-1 du Code de commerce. 4/3- Il y avait bien l'accord des parties sur la chose et sur le prix et celui-ci était bien déterminé, 4/4- Le consentement du promettant existe puisque le Pacte d'associés conclu le 2 mars 2009 a été signe par Monsieur [B] [T] dûment habilite par Monsieur [K] [O] à signer cet acte, et que sa signature ne peut être remise en cause, 4/5- La clause prévue a l'article 11-2 du Pacte prévoit bien une option au bénéfice des autres Associés Fondateurs de rachat des titres de l'associé dont le départ est notifié. 5- la parfaite validité de la levée d'option réalisée en application de l'article 11-2 du Pacte. 5/1- Le Tribunal a en effet pris sa décision en se fondant sur une supposée absence de fonctions exercées par M. [K] [O] au sein de CoachClub, ce qui est contredit par le fait même puisque celui-ci l'a réaffirmé sous forme d'aveu judiciaire dans ses écritures de première instance tant devant la juridiction sociale que devant la juridiction commerciale ; 5/2- s'il est exact que la Promesse ne s'applique pas en cas de licenciement ou de révocation sans juste motif, ladite Promesse s'applique en revanche en cas de départ d'un associé fondateur 'pour quelque cause que ce soit avant le 30 juin 2010", et pas seulement en cas de licenciement pour justes motifs d'un associé salarié ou de la révocation pour justes motifs d'un associé dirigeant, Or, [K] [O] était co-associé contribuant à la vie de l'entreprise. 5/3- Ce départ est intervenu le 20 avril 2009, soit antérieurement au 30 juin 2010. Et, à titre reconventionnel, les appelants invoquent de nombreux préjudices causés à la Société par M. [K] [O] dont ils demandent réparation. * L'intimé demande à la cour : - à titre principal de : * juger que la clause 11-2 du pacte d'actionnaires est nulle. - à titre subsidiaire : * annuler la levée d'option du 12 06 2009 pour violation des droits de la défense - à titre infiniment subsidiairement : * juger que les conditions d'application de la clause 11-2 n'étaient pas réunies et que la levée d'option et le transfert subséquent des actions qu'il détenait doit être annulé - en tout état de cause : * débouter la société coach club et M.[T] de leurs demandes reconventionnelles * confirmer son rétablissement dans ses droits d'associés * condamner M.[T] à 200 000€ de dommages intérêts pour son comportement arbitraire et attentatoire aux droits de la défense * condamner in solidum la société COACHCLUB et M. [B] [T] à 200 000€ de dommages et intérêts en réparation de son éviction * annuler les délibérations de l'assemblée générale du 21 08 2009 * condamner M. [B] [T] à lui rembourser la somme de 6000€ indûment conservée * ordonner l'exécution provisoire * ordonner la capitalisation des intérêts * condamner la société COACHCLUB et M. [B] [T] in solidum à 10 000€ en application de l'article 700 Du Code de Procédure Civile * les condamner in solidum aux dépens, Il observe que : 1- Sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris relative à la demande de remboursement de la somme de 6000 € : - la cession litigieuse concerne la cession de parts d'une société commerciale, 2- Sur le pacte d'actionnaire et la qualification de la clause 11-2 : - la clause 11-2 est une clause d'exclusion qui aurait dû être à ce titre incluse dans les statuts et en conséquence : * suivre les règles de droit s'appliquant aux clauses statutaires d'exclusion, notamment celles protégeant les actionnaires en ce qui concerne les motifs d'exclusion et une juste rémunération d'un rachat forcé. Il en conclut que cette clause doit être considérée comme nulle puisqu'elle est extra statutaire et donc 1'acquisition de titres par Monsieur [B] [T] sur la base de cette clause du pacte doit être annulée. La clause n'a pas été adoptée régulièrement ni acceptée par lui, La clause a conduit à son exclusion du capital sans respecter les droits de la défense, La clause était inapplicable en l'espèce, en l'absence de licenciements ou d'une révocation pour justes motifs. 3- Sur les demandes reconventionnelles : Le simple dépôt d'un nom de domaine internet n'est pas de nature à créer un droit de propriété intellectuelle et donc pas de préjudice, d'autant que ce dépôt a eu lieu après son éviction de la société. La société a été en mesure de lever des fonds malgré la procédure en cours et la santé financière de l'entreprise est excellente, donc pas de préjudice démontré. Il n'existe pas de nullité automatique des actes passés postérieurement à son éviction du fait de sa réintégration en qualité d'actionnaire (cf art L 235-3 du code de commerce. Il n'y a pas de préjudice. SUR CE, Sur l'exception d'incompétence concernant la demande de remboursement de la somme de 6.000 euros : La cour constate que M. [K] [O] n'a souscrit que 4.000 actions de la société COACHCLUB et ne fournit aucune pièce démontrant un versement de la somme de 10 000€ à la société, justifiant sa demande de remboursement de la somme de 6.000 euros. Considérant que cette demande si elle est justifiée, ne peut s'inscrire que dans les rapports personnels entre personnes physiques et qu'il n'est pas démontré qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale, surtout dès lors que M. [K] [O] prétend avoir prêté la somme à M. [B] [T], la cour se déclarera incompétente à ce titre au profit de la Cour d'Appel de VERSAILLES, juridiction d'appel du Tribunal d'Instance de SEVRES, qui ont été compétents en première instance. Sur la validité de la clause du Pacte : La cour observe que la validité du pacte n'est pas remise en cause et que seule la clause 11-2 est discutée alors même que dans les opérations de capital risque, une telle clause est habituelle en ce qu'elle est la contrepartie des apports en fonds propres par les investisseurs qui s'assurent par le jeu d'une série de clauses extra statutaire de la préservation de leur investissement, notamment en termes de stabilité du capital et de sauvegarde de la valeur de l'investissement fait, La cour observe encore que si, en principe, tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut en être exclu ni être contraint de céder ses titres contre son gré le législateur a admis des dérogations à ce principe dans certaines formes de société dont la SAS, ce qui est le cas de l'espèce (article L227-16 du code de commerce) mais il s'agit alors d'une clause statutaire qui pour être valable, doit remplir certaines conditions : - prévoir les motifs d'exclusion de façon suffisamment précise, - prévoir l'organe compétent pour décider de l'exclusion, - respecter les droits de la défense, - prévoir une indemnisation, Elle observe enfin qu'il s'agit ici d'une clause extra statutaire figurant dans un pacte, prenant la forme juridique d'une promesse unilatérale de vente en ce qu'elle vise à rendre irrévocable le consentement d'une partie à la vente projetée, tout en laissant l'autre partie libre de consentir ou de ne pas consentir, dont le prix est bien déterminé par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Elle observe que la mise en 'uvre de la clause poursuit un but d'intérêt social, qu'elle résulte par ailleurs d'une décision à l'unanimité des associés, qu'elle répond à des motifs justes et précis en faisant reposer la levée d'option reposant sur des conditions objectives, que l'option d'achat respecte l'égalité des associés. Elle considère en effet que le fait que M. [K] [O] ait donné pouvoir pour signer le pacte d'actionnaires à M. [B] [T] n'a aucun impact sur ces points dès lors qu'il ne dénie pas sa signature donnée sur le pouvoir et le sens du pouvoir ainsi remis. La cour considère ainsi que la clause figurant à l'article 11-2 du Pacte est une promesse unilatérale de vente, parfaitement régulière qu'il appartenait à M. [K] [O] de respecter. Sur la régularité de la levée d'option : La cour observe que : La clause 11-2 du pacte d'actionnaire prévoit deux hypothèses clairement séparées par la conjonction 'ou', l'une s'appliquant durant une phase étroite, jusqu'au 30 juin 2010, et l'autre s'appliquant par la suite, Les deux clauses ont pour cause commune le fait pour un associé de quitter la société, sans que le mot 'quitter' soit défini et sans qu'il soit possible de le réduire à un départ volontaire de la société par l'associé concerné dès lors que se trouvent visées les hypothèses de licenciement et de révocation, M. [K] [O] a toujours admis avoir travaillé pour le compte de la société, ce qui résulte d'ailleurs de la volonté commune des associés fondateurs qui s'étaient répartis les tâches, de la description faite par les appelants des travaux qui étaient confiés, des écritures mêmes de celui-ci, conformément d'ailleurs à ce qu'indique la juridiction prud'homal en lui déniant la qualité de salarié ; d'ailleurs, il est écrit dans les conclusions qu'il 'a commencé dès octobre 2008 à exercer les fonctions de Dr marketing pour le compte de la société en formation en recevant ses instructions de la part de M.[T] qui lui donnaient des ordres directs et c'est ce dernier qui a toujours repoussé la régularisation de son contrat de travail', la levée de l'option est intervenue dans le délai prévu par la promesse, la levée de l'option comprenait un prix correspondant à celui convenu dans la promesse, Elle considère ainsi que le départ de M. [K] [O] est une cessation des fonctions au sens du Pacte, ce que d'ailleurs M. [K] [O] a lui-même reconnu et que la levée d'option notifiée le 12 juin 2009 par M. [B] [T] à M. [K] [O] est régulier, à la différence du transfert de propriété subséquent des titres en date du 20 juillet 2009, puisqu'une contestation existant, il eut fallu pour ce faire saisir le juge compétent, Sur les demandes de M. [K] [O] relative au respect des droits de la défense : La cour déboutera M. [K] [O] dès lors que la clause 11-2 du pacte d'actionnaires est une promesse unilatérale de vente et non une clause d'exclusion, Sur la restitution des titres de M. [K] [O], les risques de nullité et les frais de régularisation : La cour observe que les 4.000 titres de la Société détenus à l'origine par M. [K] [O] ont été, pour la plupart, rétrocédés à des tiers de bonne foi, le 21 juillet 2009 et considère qu'au regard de l'irrégularité de la méthode de dépossession des titres, il appartient aux intimés de faire leur affaire de toute difficulté relative à cette question, Elle ne peut par ailleurs que constater qu'il est écrit dans les conclusions que 'la réinscription des titres détenus à l'origine par M. [K] [O] est susceptible d'entrainer la nullité des multiples assemblées générales réunies postérieurement à la date de la levée d'option litigieuse et notamment la nullité subséquente des multiples levées de fonds votées en assemblées générales' et donc 'd'obliger la Société à rembourser aux investisseurs toutes les sommes versées a titres d'apport en capital, soit un montant total égal à 7.400.025 euros' et qu'il y a donc là un préjudice hypothétique, à le supposer fondé. Sur la violation du pacte d'associés et le dépôt du nom de 'domaine de CoachClub.tv' : La cour confirmera le jugement en ce qu'il a admis que M. [K] [O] a contrevenu à ses engagements pris aux termes du Pacte. Elle confirmera également jugement en son quantum en ce qu'il a condamne M. [K] [O] au paiement de dommages et intérêts de 1€ purement symboliques dès lors que si les intimés, ils ne justifient pas d'un préjudice subi réel par la Société dès lors que celle-ci a attendu plusieurs années pour le déposer et que M. [K] [O] n'a fait aucun usage de ce nom de domaine. Sur la perte de chance de lever des fonds : La cour, contrairement aux intimés, ne constate pas que l'action menée par M. [K] [O] pour s'opposer à son départ de la société et à la cession de ses actions dans la société COACHCLUB ait paralysé la levée de fonds de celle-ci, 'compte tenu des incertitudes pesant sur la répartition du capital', et elle constate que : Ce sont les agissements mêmes de M. [B] [T] qui, en transférant brutalement et irrégulièrement les titres de celui-ci, a conduit le premier juge à ordonner la réinscription des titres au nom de M. [K] [O], et a créé une incertitude sur la détention réelle du capital, dans sa précipitation à vouloir expulser celui-ci, Des levées de fonds sont intervenues à hauteur de 7.400.025 euros, vidant de concret le préjudice allégué. La demande faite de ce chef sera ainsi rejetée. Sur la demandé de dommages et intérêts pour procédures abusives au titre des procédures d'incident initiées devant le magistrat chargé de la mise en état : La cour observe certes que le magistrat chargé de la mise en état a réservé aux termes de son ordonnance du 5 juillet 2012 la demande de dommages et intérêts formulée par CoachClub sur le fondement de l'article 321 du Code de procédure civile à l'appréciation de la Cour, mais que l'octroi d'une réparation est soumise aux conditions de l'article 1382 du code civil lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. La demande sera ainsi rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice résultant de l'action engagée par l'intimé : La cour considère que l'octroi d'une réparation est soumise aux conditions de l'article 1382 du code civil lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. La demande sera ainsi rejetée. Sur les dépens : M. [K] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu'il a condamne M. [K] [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 € pour le dépôt du nom de domaine de CoachClub.tv ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Se déclare incompétente au profit de la Cour d'Appel de VERSAILLES pour statuer sur la demande de remboursement par M. [B] [T] à M. [K] [O] de la somme de 6000 € ; Déboute M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la restitution des 4000 titres détenus à l'origine par M. [K] [O] dans la société COACHCLUB ; Rejette le surplus des demandes des appelants et notamment les demandes reconventionnelles ; Condamne M. [K] [O] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-03-07 | Jurisprudence Berlioz