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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-20.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.986

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° V 21-20.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.986 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Mediapost, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost et la condamne à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost La société Mediapost fait grief à l'arrêt, infirmatif de ces chefs, attaqué d'AVOIR dit que M. [M] [N] a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, dit que son licenciement notifié le 14 avril 2017 par la société Mediapost pour inaptitude et impossibilité de reclassement, est nul, condamné la société Mediapost à lui verser les sommes de 21 033,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de 3 505,64 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 350,56 euros au titre des congés payés afférents et de 5 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral et ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Mediapost des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois d'indemnités ; 1) ALORS QU'il appartient au juge de vérifier la matérialité des différents faits invoqués par le salarié et constituant, selon lui, un harcèlement moral, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et, dans l'affirmative, d'analyser les éléments fournis par l'employeur pour établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à exposer les allégations du salarié ayant trait tout à la fois à une pression morale, à des brimades, à une réduction de ses attributions, à l'organisation de réunions se résumant à des monologues, à une dégradation des conditions de travail en raison de la volonté d'imposer de nouveaux horaires, au refus de rémunérer des heures pourtant badgées, à des entretiens individuels menés par le responsable de plateforme, à un dénigrement à son égard, à une surveillance exacerbée, à une suppression de la musique sur la plateforme et à une interdiction de parler ou sourire, et, d'autre part, à énumérer les pièces produites au soutien de ses allégations à savoir quatre courriers reprenant « pour l'essentiel » les mêmes doléances, dont l'un émane du salarié, des documents médicaux ainsi qu'une enquête du CHSCT et ce, avant de conclure qu'il en résultait que le salarié apportait la preuve de la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les agissements invoqués par le salarié qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables à la cause ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de vérifier la matérialité des différents faits invoqués par le salarié et constituant, selon lui, un harcèlement moral et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant, en l'espèce, au titre de faits matériellement établis laissant présumer une situation de harcèlement moral à l'égard du salarié, ses allégations ayant trait à une dégradation des conditions de travail consécutive à la volonté du responsable de plateforme d'imposer de nouveaux horaires de travail, sans constater un changement effectif des horaires du salarié, pourtant contesté par l'employeur (concl. d'appel de la société Mediapost pages 19 et 20), preuves à l'appui (pièces n°56 et 57 du bordereau de pièces), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables à la cause ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de vérifier la matérialité des différents faits invoqués par le salarié et constituant, selon lui, un harcèlement moral et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant, en l'espèce, le retrait par l'employeur d'attributions antérieurement confiées au salarié au titre de faits matériellement établis laissant présumer une situation de harcèlement moral à l'égard du salarié, sans préciser les attributions qui lui aurait été prétendument retirées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables à la cause, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de vérifier la matérialité des différents faits invoqués par le salarié et constituant, selon lui, un harcèlement moral et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant, en l'espèce, le refus par l'employeur de rémunérer des heures pourtant badgées et signées comme un fait matériellement établi laissant présumer une situation de harcèlement moral à l'égard du salarié, sans constater l'accomplissement par le salarié d'heures de travail que l'employeur aurait refusées de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables à la cause, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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