Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-41.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.640

Date de décision :

2 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°) La société Renova, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2°) M. Y..., ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Renova, ledit syndic demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., entré au service de la société Renova le 22 mai 1978 et liencié pour motif économique le 9 juillet 1982, fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que la société Renova n'aurait pas employé habituellement plus de onze salariés, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leur observations ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel ait soulevé d'office le moyen invoqué ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnisation de chômage partiel, alors, selon le moyen que M. X... avait soutenu, sans être contredit, que son horaire mensuel était fixé à 106 heures depuis au moins deux ans, lorsqu'il avait été réduit à 86 heures en février 1982 ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, en janvier 1982, l'horaire contractuel n'était pas celui de 106 heures pratiqué depuis plus de deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 351-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'au terme des travaux exceptionnels qui lui avaient été confiés le salarié n'avait fait que reprendre l'horaire de travail contractuellement fixé lors de son embauche, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis la cour d'appel a énoncé que les congés annuels de l'entreprise du 2 au 17 août 1982 se sont placés au cours de la période pendant laquelle M. X... devait accomplir son préavis du 12 juillet au 11 septembre 1982, que le préavis doit suivre son cours normal et que le droit à congé payé doit se traduire par le paiement d'une indemnité compensatrice, que l'on ne peut imposer, en effet, à l'employeur une prolongation de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'ayant perçu une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 11 septembre 1982, M. X... a été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié était en droit de prendre ses congés payés aux dates prévues et que, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, l'employeur était tenu de prolonger le préavis qui avait été suspendu pendant les congés payés d'une durée équivalente à ceux-ci ou de verser un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la demande relative à son préavis, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-02 | Jurisprudence Berlioz