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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/06034

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06034

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] 1 Expédition exécutoire délivrée à Maître ORTOLLAND le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/06034 N° Portalis 352J-W-B7I-C42EO N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 17 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2025 DEMANDERESSE La société LAPEYRE, société par actions simplifiée au capital de 82.496.636 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 020 862, ayant son siège social [Adresse 1] à [Adresse 4] (75001), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #R0231 et par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société RADI SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 451 516 744, ayant son siège social [Adresse 2] à [Adresse 3] (06510), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, non représentée. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. Décision du 10 Juillet 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 24/06034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42EO DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ______________________ Par jugement du 10 avril 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné la société LAPEYRE à payer à Monsieur [K] [D] et à Madame [R] [X], son épouse, la somme de la somme de 4.000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant des défaillance d'une pergola installée à leur domicile qui laissait passer l'eau de pluie. Il a, en outre, condamné la société LAPEYRE aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 17 avril 2024, la société LAPEYRE a fait assigner la société RADI SERVICES pour obtenir sa condamnation à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elles par le tribunal. La société RADI SERVICES, assignée à étude, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 11 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1147 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de cette obligation ou de retard dans l'exécution de celle-ci sauf s'il est prouvé que l'exécution de l'obligation a été empêchée par une cause étrangère. En l'espèce, la société LAPEYRE a conclu un contrat dit de partenariat avec la société RADI SERVICES aux termes duquel elle lui sous-traite des prestations de pose d'éléments destinés à équiper des maisons d'habitation. Il résulte de l'article 4 de cette convention que, lorsqu'elle veut faire appel à la société RADI SERVICES, la société LAPEYRE doit lui faire signer et parapher un ordre de service, lequel doit indiquer la date de démarrage impérative des travaux ainsi que la rémunération du partenaire, et doit être obligatoirement accompagné d'une copie des prestations d'installation détaillées. La société LAPEYRE produit en pièce numéro 3 un ordre de service en date du 30 mars 2021 signé par un représentant de la société RADI SERVICES dont la signature est précédée de la mention " bon pour accord " qui désigne la prestation à réaliser sous les termes suivants : " MONTAGE ET INSTALLATION D'ELEMENTS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES OU SPECIFIQUES ". Il y est mentionné une date de pose fixée au 09 juin (l'année n'est pas indiquée), ainsi que le nom et l'adresse de Monsieur [K] [D]. Ce document ne comporte pas en annexe le détail des travaux à réaliser comme l'exige l'article 4 de la convention de partenariat. Ce document, trop imprécis, ne suffit pas à établir que la société LAPEYRE a confié à la société RADI SERVICES la sous-traitance des travaux d'installation d'une pergola commandés par les époux [D]. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société RADI SERVICES ne peut être engagée envers la société LAPEYRE du fait de la mauvaise réalisation de ces travaux. La société LAPEYRE sera déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute la société LAPEYRE de ses demandes, La condamne aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Juillet 2025 La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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